Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 14/02242

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 septembre 2015
Docket Number14/02242
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02242.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00099


ARRÊT DU 22 Septembre 2015


APPELANTE :

SCP BTSG, prise en la personne de M. Stéphane C..., ès qualités
de liquidateur de la Sté Française de Revues
...
75002 PARIS

représentée par Maître COOPER, avocat substituant Maître DE FREMONT de la SCP Hadengue, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES :

Madame Béatrice X...
...
53300 OISSEAU

comparante-assistée de Maître RIOT, avocat au barreau de PARIS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET

non comparantes-représentées par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL


La SOCIETE VALPACO FRANCE
1 Place Gustave Eiffel
94150 RUNGIS

non comparante-représentée par Maître DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS


Maître Z...-ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société EDIPRO GROUPE- (désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013)
...
92000 NANTERRE

Maître Z...-es-qualité de mandataire liquidateur de la Société EUROPEENNE DE REVUES- (désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013)

...
...
92021 NANTERRE CEDEX

représenté par Maître D'ANDURAIN, avocat substituant Maître Lauré SERFATI, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCÉDURE,

La société française de revue-ou SFR-créée en 1979 dont le gérant était M. Y...avait deux activités principales se répartissant sur deux sites à savoir : l'édition et la fourniture d'articles de presse sur le site de Paris et l'impression des revues réalisée sur le site de Mayenne, sur du papier acheté à la société Valpaco France.

Le contenu des magazines édités et imprimés par la société SFR était, soit directement fabriqués par ses journalistes, soit acquis auprès de la société Team International employant trois salariés et dont le gérant était également M Y....

L'entreprise SFR employait 52 salariés dont 27 au siège de l'activité édition à Paris et 25 au siège de l'activité impression à Mayenne.


L'expertise des comptes 2007de la société faite à l'initiative du comité d'entreprise a donné lieu à un rapport en septembre 2008 qui a fait apparaître un résultat nul en 2006 et fortement déficitaire en 2007, l'expert indiquant qu'elle était très fragilisée et que le manque de capacité à reconsolider les titres phares, la dispersion des lancements incertains, l'absence de projets web faisaient peser des risques sérieux sur sa pérennité ; M Y...a alors embauché un directeur général et alimenté la trésorerie de la société puis recherché des solutions industrielles pour réduire les coûts.

Dans cet objectif, à partir du mois de février 2009, M Y...a progressivement confié à la société Edipro Groupe l'impression d'une partie des revues, cette dernière les ayant sous traités à des prestataires d'impression à des prix permettant d'en réduire le coût.

A la même période, sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 19 février 2009, par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris, constatant la situation gravement obérée de la société SFR-4 068 602 ¿ de passif exigible pour 1 776 429 ¿ d'actifs dont 51 000 ¿ disponibles-, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard avec une période d'observation de quatre mois ; Me D... a été désigné en qualité d'administrateur chargé d'une mission d'assistance et Me C...-SCP BTSG-en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 2 juillet 2009, ce même tribunal, constatant que la société SFR ne disposait pas de capacités de financement nécessaires à la poursuite de son activité et qu'un redressement judiciaire par continuation était manifestement impossible en l'état notamment des effectifs de l'entreprise, a prononcé sa liquidation judiciaire avec maintien d'activité pendant un mois et a fixé le délai de dépôt des offres de reprises au 10 juillet 2009.

Diverses offres ont été présentées à l'examen du tribunal de commerce dont, le 10 juillet 2009, celle de la société Valpaco France portant sur la seule activité édition de la société SFR pour le compte d'une société en cours de constitution.

Par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé le licenciement économique des 52 salariés de la société SFR, licenciement qui leur a été notifié le 27 juillet 2009.

Le 27 juillet 2009 la société Valpaco France a complété son offre de reprise en indiquant que la société cessionnaire serait une nouvelle société, la société européenne de revue ou SER qu'elle créait en partenariat avec la société Edipro Groupe. (70 % Valpaco France, 30 % Edipro Groupe).

Par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a prorogé le maintien de l'activité de la société SFR dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au prononcé du jugement sur le plan de cession, soit jusqu'au 6 août 2009.

Par jugement du 6 août 2009, après examen des offres de reprises et audition de tous les intéressés, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession portant sur la seule activité édition de la société SFR en faveur du groupement Valpaco-Edipro avec substitution en faveur de la société SER, plan qui prévoyait notamment la reprise de 12 contrats de travail précédemment rompus et rattachés à la branche édition du site de Paris et l'acte de cession a été régularisé le 4 mai 2010.

Parallèlement, par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Team International qui a poursuivi ses relations commerciales avec la société SER.

Le 12 avril 2010 Mme X...- comme 13 autres salariés licenciés-a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
- au principal dire que les sociétés SFR, Edipro Groupe et Valpaco France étaient son véritable employeur, de déclarer nul son licenciement et de condamner solidairement ou in solidum ces sociétés et la société SER à lui verser la somme de 55 639, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SFR,
- subsidiairement de constater l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SFR au regard de l'article L. 1233-62 du code du travail et en conséquence de la condamner à lui verser la même somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire à Me C...mandataire liquidateur de la société SFR, aux sociétés SER, Valpaco France et Edipro Groupe et au CGEA-AGS Ile de France, en date du 12 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Laval en formation de départage :
- a rejeté les demandes formulées à l'encontre des sociétés SER, Valpaco France et Edipro Groupe ;
- a « constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe » ;
- a fixé la créance de Mme X... à la liquidation judiciaire de la société SFR à la somme de 14 000 ¿ ;
- a déclaré cette créance opposable au CGEA-AGS Ile de France dans les limites de sa garantie légale et à Me C...mandataire liquidateur de la société SFR ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Me C...es qualité aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 23 mai 2012 la société BTSG représentée par Me C...es qualité de mandataire liquidateur de la société SFR a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai précédent.

L'affaire a été radiée le 10 juin 2014 et réinscrite au rôle le 16 juin 2014.

Les sociétés SER et Edipro Groupe ont été mises en liquidation judiciaire par deux jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 juillet 2013 et Me Z...en a été désigné mandataire liquidateur.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 13 juin 2014 reprises oralement à l'audience, la société BTSG représenté par Me C...en qualité de mandataire liquidateur de la société SFR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée, de débouter la salariée de ses demandes et, à défaut, de les réduire dans de plus justes proportions et de la condamner aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé à son seul passif les dommages et intérêts octroyés aux salariés-dont Mme X...-après avoir rejeté la notion de groupe, retenu que le plan de sauvegarde était conforme aux moyens...

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