Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 04/05640 du 16 janvier 2007

Presiding JudgeMME SAUVAGE, présidente
Docket Number04/05640
Date16 janvier 2007
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT MIXTE DU 16 JANVIER 2007

Rôle No 04/05640

Hugues X... C/ Cédric Y...

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1268.

APPELANT

Monsieur Hugues X...né le 17 Juillet 1956 à VIVIERS (89700), ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de la SCP ANDRE PRINGAULT, avocats au barreau de PARIS

INTIMES Monsieur Cédric Y... né le 20 Mars 1977 à SAINT MARTIN D'HERES (38400), ... représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour assisté de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GROUPAMA ALPE MEDITERRANEE, Organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son Président en exercice domicilié au siège sis

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, 24 Parc Club du Golf - Zac de Pichaury - B.P. 359000 - 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Avenue du Président E.Herriot - BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX défaillante

CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 37 rue Etienne Marcel - 75001 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2006 en audience publique.

Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Joelle SAUVAGE, Présidente, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.

ARRÊT Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007,

Signé par Madame Joelle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Hugues X... a été victime, le 29 juin 1998 à VILLAR-D'ARÈNE (Hautes-Alpes) en qualité de cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Cédric Y..., assuré auprès de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

- Déclaré entier le droit à indemnisation de M. Hugues X....

- Condamné solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer :

- à M. Hugues X... :

- 479.406 € 10 c. au titre du préjudice corporel soumis à recours,

- une rente annuelle viagère de 48.087 € payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, avec effet rétroactif à compter du 15 avril 2001,

- 109.000 € au titre du préjudice corporel personnel,

- 3.500 € en réparation de son préjudice matériel,

sous réserve des provisions versées.

- à Mme Annick Z... épouse X... :

- 30.000 € au titre de son préjudice sexuel et moral,

- 8.000 € au titre de son préjudice matériel.

- à M. Hugues X... et à Mme Annick Z... épouse X..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Coralie et Anthony :

- 10.000 € en réparation du préjudice moral des mineurs, comprenant le trouble dans leurs conditions d'existence.

- à M. Nicolas X... :

- 10.000 € en réparation de son préjudice moral, comprenant le trouble dans ses conditions d'existence.

- à M. Emile X... et à Mme Yvette A... épouse X... :

- 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.

- à M. Laurent X... :

- 5.000 € en réparation de son préjudice moral.

- à la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE (ci-après C.G.P.P.C.E.) :

- 70.653 € 21 c. (arrêtée au 31 décembre 2003) à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal sur les versements effectués, au fur et à mesure de leur paiement,

- la rente annuelle d'invalidité servie à M. Hugues X... jusqu'en juillet 2016 avec règlement en fin d'année civile à première demande, sur présentation des justificatifs de règlement.

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées en capital et pour la totalité des rentes versées.

- Condamné solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer :

- à M. Hugues X... : la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE : la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

- Déclaré sa décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme.

M. Hugues X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2004 (enrôlé le 23 mars 2004) à l'encontre de M. Cédric Y..., de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme.

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme, notifiée à personne habilitée le 29 juin 2004 à la requête de M. Hugues X....

Vu les conclusions de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE en date du 9 septembre 2004.

Vu les conclusions de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE en date du 12 avril 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Hugues X... en date du 6 octobre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2006.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que Mme Annick Z... épouse X..., les époux Hugues et Annick X... ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Coralie et Anthony, M. Nicolas X..., M. Emile X... et Mme Yvette A... épouse X... et M. Laurent X... ne sont pas intimés et ne sont pas parties à la présente instance d'appel, que les dispositions du jugement déféré les concernant sont donc définitives à leur égard.

Attendu que le droit à indemnisation de M. Hugues X..., en sa qualité de cycliste victime d'un accident de la circulation, n'est pas contesté, que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef, que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel et du préjudice matériel de M. Hugues X....

Attendu que M. Hugues X... a été examiné par le Dr. Roger B..., expert amiable désigné par protocole du 19 avril 2000 et qui a déposé son rapport le 29 juin 2000.

Attendu que ce rapport d'expertise amiable, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et servira donc de base à la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Hugues X....

Attendu qu'il en ressort que M. Hugues X..., né le 17 juillet 1956, exerçant la profession de responsable d'agence à la Caisse d'Épargne, a présenté à la suite de l'accident du 29 juin 1998 :

- Un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, plaie du scalp avec embarrure frontale gauche, fracture temporale gauche, plaie et contusion fronto-temporo-pariétale droite.

- Un traumatisme rachidien grave avec fracture disco-corporéale et pédiculaire de D7, sub-luxation de D6 sur D7, paraplégie flasque sensitivo-motrice de niveau D6-D7, fracture des apophyses transverses droites de D5 à D9.

- Un traumatisme thoracique avec fractures de la 5ème à la 9ème côte droite, hémothorax postérieur droit modéré.

Attendu que l'évolution clinique peut se résumer ainsi :

- Transport par hélicoptère et hospitalisation au C.H.U. de GRENOBLE (Isère) du 29 juin 1998 au 24 août 1998 avec trois interventions sous anesthésie générale :

- levée de l'embarrure frontale gauche et partage de la plaie crânio-cérébrale droite en urgence,

- évacuation d'un hématome extra-dural pariétal gauche et mise en place d'un capteur de Codman, compliquée de collapsus cardio-vasculaire,

- reprise de la conscience le 15 juillet 1998, sevrage ventilatoire avec extubation le 19 juillet 1998 et reprise de la nutrition entérale par sonde,

- intervention stabilisatrice de D7 par deux plaques postérieures le 31 juillet 1998, sans effet sur la paraplégie, compliquée d'une thrombose veineuse périphérique bilatérale et d'une embolie pulmonaire bilatérale septique le 4 août 1998, nécessitant une antibiothérapie jusqu'au 24 août 1998.

- Séjour du 24 août 1998 au 7 mai 1999 en centre de rééducation spécialisé (PROPARA) à MONTPELLIER (Hérault) pour acquisition progressive de l'indépendance de base :

- à l'entrée : sonde urinaire à demeure et voie veineuse centrale, traitement anticoagulant, diminution du murmure vésiculaire du côté gauche, paralysie du grand dentelé droit avec asymétrie scapulo-humérale, limitation articulaire des épaules et des coudes, paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau D6 bilatérale et symétrique, limitation articulaire des hanches, petite escarre superficielle du mollet gauche, mesure de l'indépendance fonctionnelle à 46/126.

- en cours du séjour :

réadaptation attentionelle (mémoire auditive ou verbale), entretiens psychologiques réguliers, dix séances de...

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