Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 21 juin 2011, 10/01924

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/01924
Date21 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
AD/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01924.

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, du 08 Juillet 2010, enregistrée sous le no 239


ARRÊT DU 21 Juin 2011

APPELANTS :

L'EHPAD LE ROCHARD
15 rue du Maine
53016 BAIS

LE FOYER LOGEMENT RESIDENCE DU PARC
15 rue du Maine
53160 BAIS

représentés par Maître Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE


INTIMEE :


L'URSSAF DE LA MAYENNE
41 rue des Fossés
53087 LAVAL CEDEX 9

représentée par Madame Dominique DENIS, muni d'un pouvoir spécial


A LA CAUSE :


Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS)
Rue René Viviani
44000 NANTES

avisée, absente, sans observations écrites


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier


ARRÊT :
prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 mars 2008, l'EHPAD le ROCHARD et le foyer Résidence du Parc, maison de retraite et foyer-logement sis à BAIS en Mayenne, ont demandé à l'URSSAF de la Mayenne le remboursement des sommes de 219 557euros pour l'EHPAD et 18 224 euros pour le foyer-logement, versées à titre de cotisations sur la période allant de janvier 2005 à janvier 2008, en arguant de l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du code de la sécurité sociale, pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées, et le remboursement des sommes de 47 486 euros pour l'EHPAD et 3804 euros pour le foyer logement, correspondant à des cotisations versées de janvier 2006 à janvier 2008 pour le personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, en se fondant sur les dispositions de l'article L241-10-III- bis du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF de la Mayenne a, en septembre et octobre 2008, effectué un contrôle de l'EHPAD le ROCHARD, au terme duquel elle lui a, par lettre d'observations du 23 octobre 2008, puis courrier du 10 décembre 2008, indiqué son refus de prise en compte de la demande au motif que "les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif."

L'URSSAF a ajouté que le pécule versé à certains résidents de l'EHPAD aurait dû faire l'objet d'un calcul de cotisations assises sur une assiette plafonnée.

L'EHPAD le ROCHARD a, le 22 décembre 2008, saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 4 février 2009, notifiée le 15 avril 2009,a rejeté son recours et confirmé la décision de l'URSSAF.

L'EHPAD le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc ont en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne auquel ils ont demandé de dire que le pécule versé à certains résidents ne sauraient être considéré comme un salaire assujetti à cotisations sociales, de constater qu'ils étaient éligibles aux exonérations de charges patronales prévues aux articles L241-10 -III et L241-10-III-bis du code de la sécurité sociale, et de condamner en conséquence l'URSSAF de la Mayenne à leur rembourser les sommes de 219 557euros et 47 486 euros pour l'EHPAD ; 18 224 euros et 3 804 euros pour le foyer-logement, indûment versées, outre paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a dit que le pécule versé à certains résidents ne constituait pas une rémunération soumise à cotisations sociales, et débouté l'EHPAD maison de retraite le ROCHARD et le foyer -logement Résidence du Parc de leurs autres demandes, laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

L'EHPAD maison de retraite le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc ont fait appel de la décision.


OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

L'EHPAD - Maison de retraite le ROCHARD et le foyer-logement Résidence du Parc demandent à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans leurs écritures, de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 8 juillet 2008 en ce qu'il a fait droit à la demande de l'EHPAD le ROCHARD s'agissant des pécules versés à certains résidents, d'infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré, de constater qu'ils sont éligibles aux exonérations visées aux articles L241-10-III et L241-10-III -bis du code de la sécurité sociale et de condamner l'URSSAF de la Mayenne à leur rembourser les cotisations indûment versées d'un montant de 219 557 euros s'agissant du personnel...

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