Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 2007, 06/02777

Appeal Number35
Docket Number06/02777
Date14 décembre 2007
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
Me DAUDÉ


ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2007


No RG : 06 / 02777

DÉCISION DE LA COUR :

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 23 Juillet 2002

PARTIES EN CAUSE

SOCIETE GULF AIR COMPAGNY agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 122 street 2403- MUHARRAQ (BAHREIN- ETAT DE BAHREIN)-

représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me CASATI- OLLIER de la SCP CLYDE & CO, du barreau de PARIS

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'UNE PART

SOCIETE AIRBUS SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 Rond Point Maurice Bellonte- 31700 BLAGNAC

représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me LE GUILLOU de la SCP BIRD & BIRD, du barreau de PARIS


Monsieur X..., demeurant ... ETAT DE BAHREIN - et autres.


Tous représentés par Me DAUDE, avoué à la Cour et tous
ayant pour avocat Me BELLECAVE de la SELARL MARTIN- CHICO & Associés, du barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 16 Octobre 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 octobre 2007


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Jean- Charles GOUILHERS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Octobre 2007, ont été entendus Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Décembre 2007 par Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 août 2000, au cours d'un vol en provenance du Caire et à l'approche de l'aéroport de destination de Bahreïn, un accident aérien mettant en cause l'avion A 320 (immatriculé A 40 EK) de la Compagnie aérienne Gulf Air construit par le GIE Airbus Industrie a eu lieu au- dessus des eaux de l'État de Bahreïn, entraînant le décès de l'ensemble de l'équipage et des passagers, dont les ayants droit sont représentés dans la présente instance par Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans. Recherchant la responsabilité du transporteur aérien, sur le fondement de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et pour faute dans la préparation de son équipage ainsi que pour les erreurs de pilotage qui auraient été commises lors des manoeuvres d'approche à l'atterrissage, mais aussi la responsabilité du fabricant en raison de sa technologie " Fligth by wire ", ces ayants droit ont, par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2001, saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le ressort duquel est établi le constructeur de l'aéronef, d'une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice. Au cours de l'instance devant le premier juge, ces parties ont sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'indemnités provisionnelles.

***

Par ordonnance du 23 juillet 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, après avoir constaté le désistement de certaines personnes, a retenu la compétence, qui était contestée, de ce tribunal pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les 325 demandeurs subsistant devant lui à l'encontre de la société Gulf Air, mais a déclaré irrecevables les demandes de provision formées à l'encontre des deux défendeurs, en raison d'une contestation sérieuse, tenant, notamment, à l'existence de transactions.

Sur un appel limité aux dispositions de cette ordonnance relatives à la compétence internationale retenue à l'égard du transporteur aérien, la décision du juge de la mise en état a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juin 2003. Pour statuer, ainsi, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de toute disposition pertinente sur ce point dans la convention...

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