Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 11/02461

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 juin 2013
Docket Number11/02461
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02461.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00715


ARRÊT DU 25 Juin 2013


APPELANT :
Monsieur Romuald X...
...
72700 ALLONNES

représenté par la SCP MEMIN-PIGEAU (Maître GRELIER), avocats au barreau du MANS


INTIMEES :

VIRGIN RADIO RESEAU NORD venant aux droits de la Société EUROPE 2 LE MANS
28 rue François 1er
75008 PARIS

SARL EUROPE 2 BRETAGNE
35 avenue des peupliers
BP 34577
35510 CESSON SEVIGNE

représentées par Maître Marie JOURNOT, substituant Maître Caroline ANDRE HESSE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Romuald X... a été engagé par la société Europe 2 Le Mans, station de radiodiffusion locale, aux droits de laquelle vient la société Virgin radio réseau Nord, en qualité d'animateur, coefficient 125, niveau 2, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2001, à effet du même jour, contre une rémunération brute mensuelle de 7 500 francs pour 169 heures de travail.
Une période d'essai de deux mois était stipulée.

M. X... a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006, à un entretien préalable en vue d'un licenciement individuel pour motif économique, entretien préalable fixé au 31 octobre suivant.
Par le même courrier, un poste de reclassement lui a été proposé, en tant qu'animateur-technico-réalisateur local sur la société Europe 2 Alpes, lui étant laissé jusqu'au 7 novembre 2006 au soir pour donner sa réponse.

L'entretien préalable s'est tenu le 31 octobre 2006, au cours duquel M. X... a refusé le poste de reclassement proposé, un exemplaire de convention de reclassement personnalisé lui étant remis.

M. X... a été licencié pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2006 libellée en ces termes :
" Nous vous avons présenté, lors de votre entretien préalable en date du 31 octobre 2006, entretien au cours duquel vous avez choisi de vous faire accompagner de Monsieur François Y..., représentant syndical, les raisons pour lesquelles nous avons dû envisager votre licenciement pour motif économique.
Du fait de l'accord de programmation conclu entre notre société et la société EUROPE 2 BRETAGNE (établissement secondaire de Rennes) qui a été autorisé par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'activité liée à notre programme d'animation radiophonique local est destinée à être reprise par cette société depuis la ville de Rennes.
En conséquence, les fonctions d'animateur local que vous occupez ne peuvent plus s'exercer au sein de notre société.
En effet, à l'exception des « flashs » d'information locale dont la réalisation demeure au Mans, la société EUROPE 2 BRETAGNE fournira la diffusion de notre programme musical et prendra en charge l'intégralité des activités liées à l'animation locale de notre société.
Or, et comme vous le savez, la société EUROPE 2 BRETAGNE dispose déjà au sein de son établissement secondaire situé à Rennes des moyens humain, artistique et technique nécessaires à la production de l'animation locale en la matière.
Par conséquent, nous sommes malheureusement contraints de supprimer l'emploi d'animateur local que vous exercez à date au sein de notre société.
Pour rappel, afin d'éviter de procéder à votre licenciement économique, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures.
Dans ce cadre, nous avons appris qu'un poste d'animateur-technico-réalisateur local était actuellement disponible du fait de l'affectation de l'actuel titulaire du poste vers d'autres missions, au sein de l'établissement secondaire de la société EUROPE 2 ALPES situé 60 rue Lavoisier à Montbonnot Saint Martin (38330).
Cette société était disposée à vous proposer cet emploi, nous vous en avons informé par courrier en date du 20 octobre 2006 en même temps que la convocation à entretien préalable précité.
Nous vous avions laissé jusqu'au 7 novembre 2006 pour nous informer de votre acceptation ou de votre refus quant à cette proposition.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez fait part sans ambiguïté de votre refus concernant cette proposition et ce, pour des raisons personnelles.
Afin d'éviter d'avoir à, procéder à votre licenciement pour motif économique, nous avons continué activement à rechercher toutes les possibilités de reclassement vous concernant. Mais comme vous le savez, actuellement, aucun poste susceptible de vous convenir n'est disponible.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ".

La lettre se poursuit sur les modalités propres à la convention de reclassement personnalisé, le fait que, si M. X... n'y adhère pas, ce courrier constitue la notification de son licenciement, la durée du préavis, de deux mois, l'information, qu'à l'issue, les documents de fin de contrat lui seront adressés, l'information quant au DIF, la mention de la priorité de réembauche, la levée de la clause de non-concurrence éventuellement existante, et le fait que " conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 du Code du Travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la date de première présentation de la présente lettre ".

M. X... a adhéré à la proposition de convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail s'étant trouvé réputé rompu d'un commun accord entre les parties le 14 novembre 2006.

Ayant fait connaître par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2007 à la société Europe 2 Le Mans qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, celle-ci lui a fait savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2007, qu'elle pouvait lui proposer trois " postes en adéquation avec son profil et ses qualifications professionnelles " " au sein des filiales réseaux RFM et EUROPE 2 " en qualité d'animateur-technico-réalisateur local sur les sociétés :
- Europe 2 Pays d'Oc, en contrat de travail à durée indéterminée,
- RFM Est, en contrat de travail à durée indéterminée,
- RFM Auvergne, en contrat de travail à durée déterminée du 6 février au 29 mai 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2007, la société Europe 2 Le Mans a indiqué à M. X... qu'un poste d'animateur-technico-réalisateur local était à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée sur la future société RFM Bordeaux à compter du 1er juillet 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2007, la société Europe 2 Le Mans a informé M. X... que deux postes d'animateur-technico-réalisateur local étaient prochainement disponibles sur les sociétés :
- Europe 2 PACA, et ce au 22 juin 2007,
- Europe 2 Bretagne, et ce au 25 juin 2007.

M. X... a été engagé par la société Europe 2 Bretagne en qualité d'animateur-technico-réalisateur local, coefficient 125, niveau 2, de la convention collective nationale de la radiodiffusion, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2007, à effet au 25 suivant, contre une rémunération brute mensuelle de 1 450 euros pour 151 heures 67.
Il était stipulé une période d'essai d'un mois, " renouvelable une fois pour la même durée ".

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2007, la société Europe 2 Bretagne a notifié à M. X... " la rupture immédiate de la période d'essai à laquelle vous êtes actuellement soumis ", mettant ainsi " fin au contrat de travail qui nous lie ".

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 décembre 2007 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- en ce qui concerne la société Europe 2 Le Mans, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié le 13 novembre 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS,
- en ce qui concerne la société Europe 2 Bretagne, il soit dit et jugé, qu'en prononçant la rupture de la période d'essai le 12 juillet 2007, la société Europe 2 Bretagne a commis un abus de droit et, qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS,
- la société Europe 2 Le Mans et la société Europe 2 Bretagne soient condamnées, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et supportent les entiers dépens.

Par jugement du 8 décembre 2008, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, laissé...

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