Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 11/02331

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/02331
Date25 juin 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02331.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00866


ARRÊT DU 25 Juin 2013
APPELANT :

Monsieur Yannick X...
...
49450 ST ANDRE DE LA MARCHE

représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Odile Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société FMT RACING
...
49002 ANGERS CEDEX

SARL F. M. T. RACING YAM SERVICES 49
8, avenue Francis Bouet
49300 CHOLET

CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4, cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentées par Maître CADORET, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13102084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier




ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société FMT Racing, exerçant sous l'enseigne " Yam Services 49 " exploite, à Cholet, une concession de ventes et réparations de motos, cycles et accessoires de marque YAMAHA.
Elle relève des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile et emploie habituellement moins de onze salariés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2006 à effet au même jour, elle a embauché M. Yannick X... en qualité de mécanicien moto, statut agent de maîtrise, échelon 20.
Aux termes d'un avenant du 1er septembre 2007 à effet au même jour, ce dernier s'est vu confier les fonctions de chef d'atelier aux mêmes statut et échelon que précédemment, moyennant une rémunération mensuelle brute portée à 2 000 ¿.

En décembre 2008, M. et Mme Z... ont succédé à M. A... en qualité de dirigeants de la société FMT Racing.

Par courrier daté du 2 mai 2009, l'employeur a notifié à M. X... un avertissement pour absences injustifiées les 30 avril et 2 mai 2009.

Par lettre du 20 mai 2009, la société FMT Racing a convoqué M. Yannick X... à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 mai suivant en vue de recevoir ses explications relatives à ses absences non autorisées des 7 et 9 mai 2009. Ce courrier emportait mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Par courrier du 22 mai 2009, l'employeur a indiqué à M. X... que son précédent courrier était entaché d'une erreur matérielle en ce que les absences injustifiées qui lui étaient reprochées dataient des 30 avril et 2 mai 2009 et non des 7 et 9 mai 2009. Il précisait que, la mise à pied conservatoire étant " reportée ", les journées des 22 et 23 mai 2009 lui seraient intégralement payées.
Ces " corrections étant faites ", la société FMT Racing convoquait M. X... à un nouvel entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 2 juin 2009, afin de recueillir ses explications au sujet de ses absences injustifiées des 30 avril et 2 mai 2009. Ce courrier emportait mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Réalisant que ces faits avaient déjà été sanctionnés, l'employeur n'a donné aucune suite à l'entretien qui s'est déroulé le 2 juin 2009 et la mise à pied conservatoire a été payée.

L'exécution du contrat de travail s'est poursuivie.

M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 au 30 avril 2010, puis du 3 au 10 mai suivant, puis, à compter du 7 juin 2010 pour " syndrome dépressif réactionnel + + " avec prolongations réitérées jusqu'au 6 août 2010.

Lors de la visite de reprise du 6 juillet 2010, le médecin du travail l'a, en un seul examen portant mention du danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail, déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise dans l'état actuel de l'organisation du travail. " en précisant qu'il n'y avait pas de second examen à prévoir.

Après avoir été convoqué par lettre du 27 juillet 2010 (et non " 2009 " comme mentionné par erreur) à un entretien préalable fixé au 5 août suivant, par lettre du 9 août 2010, M. Yannick X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il en sollicitait la nullité pour harcèlement moral, à tout le moins qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout cas, injustifié, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour irrégularité de la procédure liée au défaut de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable, pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement, pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité de garanties de prévoyance.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FMT Racing et désigné Mme Odile Y... en qualité de mandataire judiciaire, laquelle a été appelée ès-qualités à l'instance prud'homale, de même que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés.

Par jugement du 12 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Yannick X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société FMT Racing de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et lui a donné acte de ce que les effets et objets réclamés au salarié lui avaient bien été restitués, a donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention.

M. X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée datée du 21 septembre 2011, parvenue au greffe de la cour le 26 septembre suivant.

Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de redressement de la société FMT Racing et désigné Mme Odile Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Yannick X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, de déclarer son licenciement nul au motif que son inaptitude physique trouve son origine dans les faits de harcèlement moral commis par l'employeur à son...

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