Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00287
Date18 février 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00287

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00523


ARRÊT DU 18 Février 2014


APPELANTE :

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD
128 rue Henri Champion
72058 LE MANS

représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES


INTIMEE :

Mademoiselle Barbara X

53000 LAVAL

représentée par Maître BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Sophie BARBAUD, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******




FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Barbara X...a été embauchée par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié et l'ANPE devenue Pôle emploi :

¿ contrat d'avenir (ci-après : CAV) signé le 9 octobre 2008, à effet au 13 octobre 2008, convention individuelle signée le 20 octobre 2008,
¿ avenant de renouvellement non daté à effet au 1er juillet 2009, convention individuelle signée à une date illisible,
¿ reconduction par contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (ci-après : CUI-CAE) signé le 23 juin 2010, convention individuelle signée le 14 juin 2010,
soit une relation de travail ininterrompue jusqu'au 30 juin 2011 ;
montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1014, 03 ¿ ;

Par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2011, réceptionnée au greffe le lendemain, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et/ ou aux contrats d'avenir (CAV) et/ ou aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclus entre eux et le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, Mme Barbara X...et 42 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait de condamner le Lycée Polyvalent Le Mans Sud au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrats de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification, de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.

Le 21 octobre 2011, vingt autres salariés sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans :
- accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud, a déclaré irrecevables les " interventions volontaires " des 20 salariés l'ayant saisi le 21 octobre 2011 ;
- a ordonné la jonction des 42 instances initiales enregistrées au répertoire général sous les no 11/ 00523 à 11/ 00565 et dit que l'affaire serait suivie sous le no 11/ 00523 ;
et il a, notamment, s'agissant de l'intimée :
- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre le Lycée Polyvalent Le Mans Sud et Mme Barbara X...en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné le Lycée Polyvalent Le Mans Sud à payer les sommes suivantes à Mme Barbara X...:
¿ dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation : 4 000 ¿,
¿ indemnité de requalification : 1 014, 03 ¿,
¿ indemnité compensatrice de préavis : 2 028, 06 ¿ outre 202, 81 ¿ de congés payés afférents ;
¿ indemnité légale de licenciement : 574, 62 ¿ ;
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6084, 18 ¿ ;
¿ indemnité de procédure : 900 ¿ ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1014, 03 ¿ ;
- débouté le Lycée Polyvalent Le Mans Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Le Lycée Polyvalent Le Mans Sud a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre Mme Barbara X...et les 42 autres salariés initialement demandeurs et en le limitant aux dispositions concernant ces 43 salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 12/ 00501.

Par ordonnance du 28 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions communes aux 43 instances et de conclusions spécifiques à Mme Barbara X..., déposées au greffe le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le Lycée Polyvalent Le Mans Sud demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme Barbara X...de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 250 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que :

- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général, qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;
- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), des contrats d'avenir (CAV) et des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;
- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ;
- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAE ou du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la...

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