Cour d'appel d'Agen, 7 octobre 2014, 14/00195

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 octobre 2014
Docket Number14/00195
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

ARRÊT DU
7 OCTOBRE 2014

AP/ SB

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R. G. 14/ 00195
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Xavier X...


C/


SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
En la personne de son représentant légal


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ARRÊT no 346

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Xavier X...
né en le 5 décembre 1976 à TOULOUSE
...
31500 TOULOUSE

Représenté par Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 11 décembre 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 15 mars 2012dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 10/ 02374

d'une part,


ET :


SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
En la personne de son représentant légal
1, rue Harry Owen
64100 BAYONNE

Représentée par Me Caroline REDDAN de la SCPA DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE


DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* *
*
M. X... a été engagé par la société Aviron Bayonnais Rugby Pro, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, en qualité de joueur de rugby professionnel.

Victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2009.

Le 5 août 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de
travail.

Par jugement de départage du 10 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a :

- dit que le contrat de travail liant la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à M. X... est un contrat à durée indéterminée ;

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... :

* la somme de 12. 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* la somme de 10. 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de
licenciement ;
* la somme de 25. 000 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2. 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 12. 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté la demande de rappel de salaires et la demande de congés payés y afférents ;

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à verser à M. X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel de M. X..., la cour d'appel de Pau, par arrêt en date du 15 mars 2012, a :

- infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 10 juin 2010,

- dit que le contrat de travail liant la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à
M. X... est un contrat à durée déterminée,

- débouté M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,


- débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail en paiement de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à payer à M. X... la somme de 37. 500 euros bruts, à titre de rappel de salaires, somme à majorer de celle de 3. 750 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

- fixé au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 août 2009, le point de départ du cours des intérêts légaux, pour le paiement des dites sommes,

- déclaré la demande de M. X... aux fins de réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison de la faute inexcusable de la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro, irrecevable devant la Cour statuant sur appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes ; dit que cette demande doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent,

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro à payer à M. X... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Aviron Bayonnais Rugby Pro aux entiers dépens de la procédure.

Sur pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement...

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