Cour d'appel d'Angers, 17 septembre 2013, 11/03084

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/03084
Date17 septembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03084.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01031


ARRÊT DU 17 Septembre 2013


APPELANT :

Monsieur Yannick X...
...
49300 CHOLET

Comparant, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D. S. C.)
2 Avenue des Charmes
ZAC du Parc Alata
60550 VERNEUIL EN HALATTE

représentée par Maître Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
(SELAS PICHARD et associés)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après, la société D. S. C), filiale du Groupe SAINT GOBAIN, est spécialisée dans le négoce des matériaux de sanitaire, chauffage et climatisation.
Elle compte plusieurs agences réparties sur toute la France, placées sous la responsabilité directe d'un chef d'agence ou de site.

Suivant lettre d'embauche du 3 janvier 1994, la société CEDEO, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Distribution Sanitaire Chauffage, a embauché M. Yannick X... en qualité d'attaché technico-commercial, catégorie ETAM, au sein de l'agence de Saumur (49).
Par avenant du 1er novembre 1994, il a été promu aux fonctions de chef de l'agence de Saumur avec le statut de cadre position II coefficient 350.
Par avenant du 1er janvier 2002, M. X... a été promu aux fonctions de chef de site, statut cadre niveau VIII échelon B coefficient 600, et s'est vu confier le site de Niort. La société D. S. C ayant reçu, le 26 juin 2003, une pétition de plus de 30 clients réclamant son départ de ce site, elle l'a dispensé d'exécuter sa mission et, le 1er septembre 2003, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel M. Yannick X... a été nommé chargé de mission au sein de l'Agence service du siège social à Poitiers sans modification de sa classification ni des autres termes de son contrat de travail.

Par avenant du 1er janvier 2004, il s'est à nouveau vu confier des fonctions de chef d'agence à l'agence de Dupont-Poitiers.
Enfin, par avenant du 1er septembre 2006, il est devenu chef d'agence en charge de l'agence de Cholet et avait sous sa responsabilité une quinzaine de collaborateurs.

La convention collective applicable est la convention collective de la Fédération Française des Négociants en Matériaux de Construction.

Par lettre du 12 mars 2010, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 mars suivant.

Par lettre recommandée du 3 mars 2010, Mme Martine Z..., salariée de la société D. S. C affectée à l'agence de Cholet, a fait connaître à Mme Elisabeth A..., déléguée syndicale, que le 26 février précédent, M. X... s'était violemment emporté à son égard, en jurant et en lui adressant des réflexions très blessantes, qu'in fine, il lui avait intimé l'ordre de prendre la porte en la poussant à trois reprises. Elle estimait que ce comportement, qu'elle qualifiait de harcèlement moral, n'était pas digne d'un chef d'agence et précisait que de tels faits n'étaient pas isolés au sein de l'agence, elle-même en ayant déjà été victime le 24 décembre 2008.
Ce courrier a été transmis à la direction par télécopie du 19 mars 2010 à 8h48.

Par lettre du 25 mars suivant, la société D. S. C a fait connaître à M. Yannick X... que, si l'entretien fixé au 26 mars 2010 avait pour objet d'évoquer avec lui la situation dégradée de l'agence de Cholet en termes de résultats et d'actions commerciales, de nouveaux faits importants et parfaitement distincts venaient d'être portés à sa connaissance qui justifiaient une évocation d'ensemble, de sorte que l'entretien préalable était reporté au 14 avril 2010, précision lui étant donnée que la mesure disciplinaire envisagée pourrait aller jusqu'à un licenciement. M. X... était dispensé d'activité à compter du lundi 29 mars 2010.

Dans le cadre de...

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