Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 13/02131

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/02131
Date22 septembre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ dr

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02131.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00365


ARRÊT DU 22 Septembre 2015


APPELANTS :

Madame Sophie X

49280 LA SEGUINIERE

Monsieur Bruno Y

49410 SAINT FLORENT LE VIEIL

représentés par Maître MARQUET, avocat substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

La Société NEW MAN SAS venant aux droits de la Société NEWMAN ALLFASHION SAS
25 rue du Mail
75002 PARIS

représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société NewMan SA exerçait une activité de fabrication et de distribution de vêtements de prêt-à-porter féminin et masculin.

Suivant lettre d'embauche du 2 février 1998, elle a engagé Mme Sophie X... à compter du même jour pour une durée indéterminée en qualité de correspondancière commerciale au coefficient 180. Dans le dernier état de la relation de travail, cette dernière occupait un emploi de " chef de secteur " moyennant un salaire brut mensuel de 2 137, 30 ¿ outre 152, 55 ¿ pour heures supplémentaires en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 160, 33 heures.

Suivant lettre d'embauche du 23 mars 1990, la société NewMan SA a engagé M. Bruno Y... pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1990 en qualité d'analyste programmeur, position agent de maîtrise. Dans le dernier état de la relation de travail, ce dernier occupait un emploi de " chef de projet " avec le statut cadre moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 600 ¿.

Mme Sophie X... et M. Bruno Y... travaillaient sur le site de Cholet de la société NewMan SA.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des Industries de l'habillement.

Par courriers du 23 juin 2010, la société NewMan SA a informé ses salariés de la cession " du fonds de commerce Z... MAN " à la société Allfashion, société nouvellement créée et dépendant du groupe Morepeace, devenue ensuite la société NewMan Allfashion exploitant le site de Cholet et, par voie de conséquence, du transfert de plein droit de leurs contrats de travail à cette société en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er juillet 2010.

Par courriers individuels du 31 mars 2011, invoquant la chute massive du nombre de clients, celle des ventes et du chiffre d'affaires de l'activité NEWMAN, l'aggravation du résultat déficitaire, la stabilité des coûts de structure alors que les locaux de Cholet étaient devenus trop grands et trop coûteux et l'impossibilité pour le groupe Morepeace de compenser durablement les pertes opérationnelles de l'activité NEWMAN sous peine de menacer sa propre compétitivité, la société NewMan Allfashion a fait connaître à un certain nombre de ses salariés, dont Mme Sophie X... et M. Bruno Y..., qu'elle avait décidé de délocaliser, d'une part, ses services administratifs (comptabilité, paye et administration des ventes, informatique, juridique) à Besançon où le groupe Morepeace disposait de structures administratives et de locaux suffisants pour accueillir les services administratifs précédemment implantés à Cholet, d'autre part, le service " communication et export " à Paris où le groupe disposait pareillement de locaux suffisants. Il était prévu que seul le service " Bureau d'études " de la société NewMan ALLFASHION resterait à Cholet.

Mme Sophie X... était informée que ces mesures entraînaient le déplacement de son emploi de chef de secteur à Besançon à compter du 1er septembre 2011, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées et l'employeur lui proposant de prendre en charge 50 % de ses frais de déménagement. Il lui était précisé que, cette mesure entraînant une modification de son contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse.
M. Bruno Y... était informé dans les mêmes termes du déplacement de son emploi de chef de projet à Besançon.

Mme Sophie X... et M. Bruno Y... ont refusé cette proposition de modification de leurs contrats de travail par courriers respectifs des 18 et 20 avril 2011.

Par courriers séparés du 27 avril 2011 remis en mains propres le 2 mai suivant, indiquant aux deux salariés que, suite à leurs refus, dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique en cours, elle était conduite à envisager leur licenciement, la société NewMan Allfashion leur a demandé s'ils accepteraient des offres de reclassement en Allemagne, pays dans lequel se trouvait implantée une société indirectement liée au groupe Morepeace.

Par courriers séparés du 2 mai 2011 remis en mains propres le jour même, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 mai suivant.

Les 9 et 10 mai 2011, Mme Sophie X... et M. Bruno Y... ont respectivement écarté l'offre d'un possible reclassement en Allemagne.

Lors de l'entretien préalable, la société NewMan Allfashion a remis à chacun de Mme Sophie X... et de M. Bruno Y... un courrier daté du 10 mai 2011, libellé dans les termes suivants, exposant le motif économique de la rupture de leurs contrats de travail et leur soumettant une proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé :

« Madame/ Monsieur,

Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé...

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