Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 5 juillet 2011, 10/00439

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00439
Date05 juillet 2011
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00439.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 25 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/ 00297


ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANT :

Monsieur Bruno X...
...

représenté par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEES :

SOCIETE COMPTAFRANCE
10 rue Georges Pompidou
18000 BOURGES

SOCIETE COMPTAFRANCE LE MANS
301 Avenue Bollée
72000 LE MANS

représentées par Maître Bertrand CHEVALLIER (SELARL ISIS AVOCATS), avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******



FAITS ET PROCEDURE


M. Bruno X..., expert-comptable et commissaire aux comptes, était directeur de bureau salarié, au sein de la société Guerard Viala Pays de Loire, ce depuis le 1er janvier 1993. Il en était également actionnaire (une action).

Après avoir racheté à la société Guerard Viala les actions que celle-ci possédait dans la société Guerard Viala Pays de Loire, la société Comptafrance, dont le siège social est à Bourges, a procédé, le 30 avril 1996, à une opération de fusion-absorption de la société Guerard Viala Pays de Loire. M. Bruno X...est devenu, de ce fait, actionnaire de la société Comptafrance (huit actions).

Le 1er juillet 1996, la société Comptafrance a souscrit un contrat de travail à durée indéterminée avec M. Bruno X..., suivant lequel ce dernier a été engagé, à titre rétroactif, en tant qu'expert-comptable, niveau N1, indice 42, prenant la direction du deuxième cabinet d'expertise-comptable, dénommé Le Mans 2, exploité par la société Comptafrance sur la ville du Mans.

La convention collective applicable est celle, nationale, des cabinets d'experts-comptables et de commissaire aux comptes.

Une convention d'exclusivité, au profit de la société Comptafrance, a été conclue, le même jour, entre les parties.

M. Bruno X...a signé, le 18 décembre 1996, au même titre que les autres associés de la société Comptafrance, un document dit " charte des associés ".

La société Comptafrance a créé, le 1er mars 1999, la société Comptafrance holding, dont M. Bruno X...est devenu actionnaire (dix-sept actions en détention directe et onze-mille-deux-cent-soixante-quatorze dans le cadre d'un plan épargne entreprise).

M. Bruno X...a acquis, par la suite, cent-vingt-cinq parts dans la SCI foncière du Val d'Auron.

Le 25 septembre 2000, les associés du groupe Comptafrance (sociétés Comptafrance et Comptafrance holding) ont signé une nouvelle " charte des associés ", qui a été modifiée par avenant du 19 décembre 2002.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2002, distribuée à son destinataire le 13 janvier 2003, M. Bruno X...a présenté sa démission de la société Comptafrance, à effet au 30 juin 2003.

M. Bruno X...a saisi, le 15 septembre 2003, le conseil de prud'hommes du Mans, dirigeant ses demandes contre la société Comptafrance en son siège social à Bourges et, en son établissement du Mans, aux fins que :

- lui soient versées les sommes ci-après :

. 129 350, 55 euros, sa démission étant analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 115, 24 euros, au titre des heures pour recherche d'emploi refusées,
. 19 556, 86 euros, pour solde de congés payés,
. 1 386 335 euros, en application de la clause de non-concurrence,
. 85 081, 80 euros, au titre du solde d'intéressement sur salaires,
. 175 517 euros, au titre du solde de participation,
. 22 867 euros, en restitution de la renonciation partielle temporaire à rémunération ayant permis le remboursement d'un emprunt bancaire fait par le groupe Comptafrance,
. 82 000 euros, d'honoraires correspondant à l'exécution des mandats de commissaire aux comptes exercés à titre personnel, du 31 décembre 2002 au 30 juin 2003,
- ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 juillet 2003,
- l'exécution provisoire du présent soit ordonnée,
- lui soient versés 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Comptafrance soit condamnée aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit du 23 avril 2004, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- ordonné une mesure d'instruction, désignant en qualité d'expert M. Z..., avec la mission suivante :
. calculer le taux horaire moyen du salaire de M. Bruno X...pour permettre à la juridiction de chiffrer le montant des heures pour recherche d'emploi,
. certifier, au titre de l'intéressement, l'exactitude des éléments du tableau fourni par M. Bruno X..., conformément aux termes de son contrat de travail,
. affirmer, au titre de la participation, la base de calcul retenue par M. Bruno X...et le montant réclamé,
. plus généralement, justifier les sommes réellement dues à M. Bruno X...au titre de l'indemnité des heures pour recherche d'emploi, de l'intéressement et, de la participation,
. concilier les parties si faire se peut.

L'expert commis a établi un pré-rapport le 13 janvier 2006 et, un rapport final le 26 décembre 2006.

Par jugement du 25 janvier 2008, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- homologué le rapport d'expertise,
- dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission,
- condamné la société Comptafrance à verser à M. Bruno X...
. 24 316 euros, à titre d'indemnisation des heures pour recherche d'emploi refusées,
. 21 047, 12 euros, au titre du solde de congés payés,
. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Bruno X...à verser à la société Comptafrance 8 841 euros au titre du trop-perçu sur l'intéressement et la participation,
- dit qu'il sera procédé à une compensation entre les sommes dues par la société Comptafrance, soit 45 363, 12 euros et les 8 841 euros à rembourser par M. Bruno X...,
- débouté M. Bruno X...du surplus de ses demandes,
- débouté la société Comptafrance de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent,
- partagé par moitié les dépens entre les parties, y compris les frais d'expertise.


M. Bruno X...a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2008, des dispositions de cette décision lui faisant grief, notamment le rejet :

- du solde de rémunération,
- de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de l'indemnité pour maintien d'une clause de non-concurrence illicite,
- des honoraires de commissaire aux comptes.

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2008.

M. Bruno X...a souhaité son rétablissement le 12 février 2010.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 12 février 2010, reprises à l'audience, et y ajoutant, M. Bruno X...sollicite désormais, en sus de la condamnation de la société Comptafrance à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que, cette dernière supporte l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise, que :

1. Sur la demande de rappel de rémunération

-le jugement soit annulé, en ce qu'il a prononcé sa condamnation au remboursement d'un trop-perçu au titre de l'intéressement et de la participation, condamnation qui n'était pas demandée par la société Comptafrance,
- en tous les cas, que le même soit infirmé, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Comptafrance la somme de 8 841 euros,
- évoquant ou statuant à nouveau,
. que la société Comptafrance soit condamnée à lui verser :
o 50 774 euros à titre de solde d'intéressement jusqu'au 30 juin 2003, outre 5 077, 40 euros de congés payés afférents,
o16 050 euros à titre de solde d'intéressement sur les encaissements postérieurs au 30 juin 2003, outre 1 605 euros de congés payés afférents,
o 491 224 euros à titre de solde de participation, outre 49 122, 40 euros de congés payés afférents,
. en tout état de cause, que la société Comptafrance soit condamnée à lui verser 427 718 euros à titre de solde de participation, outre 42 771, 80 euros de congés payés afférents,
. en toute hypothèse, si la cour devait retenir les mêmes hypothèses de calcul que le conseil de prud'hommes, que les erreurs de chiffrage soient rectifiées et, que la société Comptafrance soit condamnée à lui verser 93 791 euros au titre du solde d'intéressement et de participation, outre 9 379, 10 euros de congés payés afférents,

2. Sur la demande au titre des heures de recherche d'emploi

-la société Comptafrance soit condamnée à lui verser la somme de 25 795 euros,
- à défaut, le jugement déféré soit confirmé, en ce qu'il a condamné la société Comptafrance à lui verser 24 316 euros de ce chef,


3. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

le jugement déféré soit confirmé, en ce qu'il a condamné la société Comptafrance à lui verser 21 047, 12 euros de ce chef,

4. Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence

-le jugement déféré soit infirmé,
- qu'il soit dit et jugé que la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail est nulle et que, la société Comptafrance soit condamnée à lui verser la somme de 1 386 335 euros de dommages et intérêts pour respect d'une clause de...

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