Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2009, 07/19374

Appeal Number209
Docket Number07/19374
Date13 mai 2009
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2009

No 2009 /


Rôle No 07 / 19374


Compagnie MAPA
Michel X...
Monique Y...


C /

SA LA POSTE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7718.


APPELANTS

Compagnie MAPA agissant en la personne de son Directeur Général en exercice, Rue Anatole Contré-17411 SAINT JEAN D'ANGELY CEDEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Michel X...
né le 07 Mars 1953 à ARLES (13200), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Monique Y...
demeurant ...
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE


INTIMEE

SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit siège sis, 7, rue Gaspard Monge-13020 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 11 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2009.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
E X P O S É D U L I T I G E


Un précédent arrêt infirmatif de la Dixième Chambre civile de la Cour de céans en date du 14 février 2006 a dit que M. Michel X... n'a commis aucune faute et a droit à la réparation intégrale des dommages subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2001 à LA-FARE-LES-OLIVIERS (Bouches-du-Rhône) et dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Monique Y..., assurée auprès de la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (MAPA), a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à indemniser M. Michel X... de son entier préjudice, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr Jean-Michel B..., a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... une provision de 7. 622 € 45 c., a réservé les droits de La Poste relativement à son recours en sa qualité de tiers payeur, a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste une provision de 10. 000 € à valoir sur le remboursement de ses charges patronales, a constaté que la Cour a vidé sa saisine et a renvoyé les parties à faire liquider le préjudice corporel de M. Michel X... par la juridiction de première instance après dépôt du rapport d'expertise, a condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... et à la Poste la somme de 1. 500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste au titre du préjudice soumis à recours la somme globale de 187. 875 € 71 c.,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à La Poste au titre du préjudice direct la somme de 30. 201 € 23 c. en deniers ou quittances valables,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 4. 972 € 89 c. au tire du préjudice soumis à recours,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 13. 000 € en deniers ou quittances valables pour le préjudice qualifié de gêne dans la vie courante,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 3. 753 € 71 c. en deniers ou quittances valables pour la perte de gains,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 22. 000 € en deniers ou quittances valables au titre du préjudice non soumis à recours,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 1. 515 € 29 c. en deniers ou quittances valables au titre du préjudice matériel,

- condamné la MAPA à payer à M. Michel X... la somme de 2. 077 € 46 c. au titre des intérêts au double du taux légal,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA à payer à M. Michel X... et à La Poste la somme de 1. 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné solidairement Mme Monique Y... et la MAPA aux dépens.

Mme Monique Y... et la MAPA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2007 (enrôlé sous la référence 07-19374).

M. Michel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 décembre 2007 (enrôlé sous la référence 07-21129).

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2008 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 07-21129 à la procédure 07-19374.

Vu les conclusions de Mme Monique Y... et de la MAPA en date du 12 septembre 2008.

Vu les conclusions de La Poste en date du 5 février 2009.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2009.

Vu les conclusions déposées par M. Michel X... le 17 février 2009.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 11 mars 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

Vu l'autorisation accordée à La Poste par Mme la Présidente afin de produire une note en délibéré distinguant les arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité du capital constitutif de cette allocation.

Vu la communication de la dite note en délibéré par La Poste le 24 mars 2009 avec copies adressées aux avoués des autres parties.


M O T I F S D E L'A R R Ê T


Attendu que l'expert judiciaire a rédigé son rapport le 23 septembre 2006, qu'il en ressort que M. Michel X..., né le 7 mars 1953, a été victime le 16 janvier 2001 d'un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la diaphyse humérale gauche, une fracture des deux os de l'avant bras gauche, une fracture articulaire du poignet gauche, une fracture des ailerons sacrés, une fracture du plateau tibial gauche et une fracture de l'apophyse transverse de L5, qu'il s'y associait une lésion nerveuse périphérique de topographie C5- C6.

Attendu que M. Michel X... a dû subir plusieurs hospitalisations en service de chirurgie orthopédique et en service de chirurgie réparatrice du 16 au 30 janvier 2001 puis en 2001 et 2002, ainsi qu'un séjour en rééducation à la clinique Saint-Martin du 31 janvier au 30 mai 2001 puis à la clinique Rosemond du 6...

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