Cour d'appel d'Angers, 8 octobre 2013, 11/03224

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/03224
Date08 octobre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03224.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00171


ARRÊT DU 08 Octobre 2013


APPELANT :

Monsieur Rémy X...
...
...
56000 VANNES

comparant, assisté de maître Samuel de LOGIVIERE, avocat substituant la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Franklin B..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL STE DE MEUBLES FRANCAISE (SMF)
...
...
49022 ANGERS CEDEX 02

CGEA AGS DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentés par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
prononcé le 08 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La sarl Société de Meubles Française (SMF) dont le siège social est situé 2 rue de la Perrière, La Membrolle sur Longuenée, en Maine et Loire, était spécialisée dans la fabrication de meubles, parquets, plinthes, baguettes en bois massif et tout autre produit de décoration d'intérieur en bois et en bambou, et son gérant était M. Nazer A... .

La société appliquait la convention collective de l'ameublement (fabrication).

Monsieur Rémy X... a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 décembre 2007, en qualité de responsable production-statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 600 ¿.

Il détenait 40 % des parts sociales de cette société.

Le contrat portait mention d'une clause de non-concurrence faisant interdiction à Monsieur X..., postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, d'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles qui étaient les siennes au sein de la sarl SMF.

M. X... a été avisé par e-mail du gérant du 3 décembre 2007 que la prise d'effet de son contrat était reportée au 3 janvier 2008.

Il a été convoqué le 9 juin 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 juin 2008, mais qui a eu lieu le 11 juin 2008, le salarié ayant renoncé au délai légal de 5 jours ouvrables entre l'envoi de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien.
M. X... a été licencié suivant lettre du 11 juin 2008, pour motif économique.

La société SMF a fait l'objet, par jugement du 18 juin 2008, d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2008.

En février 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, en demandant à cette juridiction de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en sollicitant que sa créance soit fixée au passif de la société SMF dans ces termes :

-9744 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 624 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

-8426, 66 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période d'activité, outre les congés payés,

-19 200 ¿ pour maintien abusif d'une clause de non concurrence illicite,

-1 500 ¿ pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé,

-3 248 ¿ pour défaut de mention de la priorité de réembauchage,

-1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Il a demandé la remise de bulletins de salaires pour la période allant de
décembre 2007 à juin 2008, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard,

Par jugement du 23 novembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers
a statué dans ces termes :

- Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Rémy X... est fondé.

- Compte tenu des irrégularités et omissions commises dans la procédure fixe la créance le Monsieur Rémy X... ainsi :

-150 ¿ au titre de l'irrégularité de procédure,
-150 ¿ pour défaut de proposition de convention de reclassement personnalisé,

- Déboute M. X... de toutes ses autres demandes,

- Donne acte à l'AGS de son intervention, pour le compte du CGEA de Rennes,

- Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de RENNES,

- Ordonne à M. B..., ès-qualités, de porter ces créances au passif de la liquidation de la Société de meubles Française,

- Dit que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L3253-17 du code du travail et l'article D 3253-5 du même code,

- Ordonne à M. B..., ès-qualités, d'établir le certificat de travail ainsi que l'attestation Pôle Emploi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.


M. X... a fait appel de la décision par lettre postée le 27 décembre 2011.

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (A. G. S.) intervient volontairement à l'instance pendante devant la cour, par son mandataire l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 20 mars 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de fixer sa créance ainsi :

-9744 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 624 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

-10 050, 06 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période d'activité, outre les congés payés,

-19 200 ¿ pour maintien abusif d'une clause de non concurrence illicite,

-1 500 ¿ pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé,

-3 248 ¿ pour défaut de mention de la priorité de réembauchage,

-3 248 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre les congés payés afférents,

M. X... demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, qu'il soit ordonné à M. B..., ès qualités, de porter ces créances au passif de la liquidation judiciaire, de condamner M. B..., ès qualités, à délivrer sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard les bulletins de salaires pour la période allant de décembre 2007 au 16 août 2008, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, de condamner M. B..., ès qualités, au paiement de la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... soutient quant à sa qualité de salarié, qu'il appartient à la liquidation judiciaire, qui invoque le caractère fictif de son contrat de travail, d'en rapporter la preuve, alors qu'il n'était pas associé majoritaire, puisqu'il ne détenait que 40 % des parts sociales, n'était ni gérant de droit, ni gérant de fait, et a signé un contrat de travail régulier en sa forme avec la société SMF ; qu'il a en outre été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'avait accepté que le report de son salaire de janvier 2008, afin de ne pas mettre la société en difficulté car elle manquait de trésorerie et espérait être payé avec les premiers résultats ; qu'il a durant cette période vécu au moyen de ses économies.

Il observe que la procédure de licenciement est irrégulière parce que la lettre de convocation ne mentionne pas la possibilité, en l'absence de représentant du personnel, de se faire assister par un conseiller extérieur, parce que le délai...

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