Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 13/00646

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 mars 2015
Docket Number13/00646
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00646.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00244


ARRÊT DU 31 Mars 2015


APPELANT :

Maître Franklin Y..., mandataire liquidateur de l'Association PROMO JEUNES 49
...
...
49102 ANGERS CEDEX

non comparant-représenté par Maître TORDJMAN, de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur François X...
...
49460 MONTREUIL JUIGNE

comparant-assisté de Maître LUCAS, avocat au barreau D'ANGERS


L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 janvier 1997, M. François X... a été embauché par l'association PROMOSERVICES qui gérait à Angers un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (un CHRS) et un centre de formation.

Il n'est pas discuté que, le salarié étant alors affecté au CHRS, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976.

A compter du 1er janvier 2000, l'association PROMO JEUNES 49 a repris les activités de l'association PROMOSERVICES et M. François X... est devenu son salarié ce qui a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 19 janvier 2000.

L'association PROMO JEUNES 49 a alors engagé M. François X... en qualité de formateur en bâtiment catégorie " technicien qualifié " 2ème degré, niveau hiérarchique D 2, coefficient 220 de la convention collective nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988, le salarié étant affecté au centre de formation et non plus au CHRS.

Ce contrat de travail comportait la clause suivante : " Ce contrat est signé dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation de 1988. Toutefois les avantages sociaux de la convention collective nationale du 15 Mars 1966 vous sont conservés pendant toute la durée du présent contrat. ".

Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle de M. François X... s'établissait à la somme de 2 362, 05 ¿.

Par courrier du 2 décembre 2004, arguant de la clause ci-dessus, faisant valoir qu'en vertu de son contrat de travail, il devait bénéficier, entre autres, de " la progression de carrière liée à l'ancienneté " et de cinq jours de congés supplémentaires et faisant observer que son salaire était anormalement bloqué depuis l'année 2000, qu'il n'avait pas perçu les revalorisations dues au titre de l'ancienneté en vertu de la convention collective du 15 mars 1966 et qu'il n'avait pas bénéficié des cinq jours de congés supplémentaires, M. François X... a demandé à l'association PROMO JEUNES 49 de procéder au paiement des sommes dues. En janvier 2005, cette dernière lui a payé la somme de 1 928, 61 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004.

Le 21 décembre 2010, M. François X... a été victime d'un accident du travail qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2011 à l'issue duquel il n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2011, l'association PROMO JEUNES 49 lui a fait connaître que, rencontrant " des importantes difficultés ", sans autre précision, elle envisageait de supprimer plusieurs postes de travail dont le sien. Elle ajoutait qu'" avant toute décision et toute démarche complémentaire sur l'avancement de la procédure ", elle l'informait de ce que des recherches de reclassement avaient été effectuées en son sein et auprès des associations partenaires.

Elle lui soumettait les deux seuls postes identifiés, à savoir, un poste de référent socio-culturel pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures et un poste d'animateur en CDD de douze mois représentant " environ 20 % d'un temps complet ", chaque emploi étant rémunéré 518 ¿ bruts par mois. La première proposition devant donner lieu à la conclusion d'un avenant à son contrat de travail, l'employeur demandait au salarié de se prononcer avant le 17 janvier 2011.

Ayant refusé ces emplois, par lettre du 7 février 2011, M. François X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 16 février suivant.

A l'occasion de cet entretien, l'association PROMO JEUNES 49 lui a remis en main propre les documents relatifs à la proposition de convention de reclassement personnalisé et un courrier exposant les raisons économiques motivant la procédure de licenciement.

Par courrier du 1er mars 2011, l'association PROMO JEUNES 49 a notifié à M. François X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants constituant la stricte reprise de ceux du courrier remis le 16 février 2011 :

" Monsieur,
Nous...

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