Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 29 juin 2005, 04/802

Appeal Number710
Date29 juin 2005
Docket Number04/802
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

DU 29 Juin 2005
-------------------------

F.C/S.B S.C.I. DEMAVI C/ SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 04/00802

- A R R E T No -
----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DEMAVI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est La Tuilerie
47410 LAUZUN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me François RABANIER, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 18 Mars 2004 D'une part,
ET : SCP GUGUEN-STUTZ, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SO TRA GO
Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr
BP 179
47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Mes MARCHI et PIERRE, avocats
INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.C.I. DEMAVI a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE le 18/03/04 l'ayant, après avoir partiellement entériné le rapport d'expertise commandé, débouté de ses prétentions et condamné à payer à la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SO.TRA.GO, la somme de 4.849,40 Euros assortie des intérêts "de droit" à compter du 05/10/01 et la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 07/02/05 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise, à l'homologation de l'entier rapport d'expertise judiciaire, au rejet des prétentions de la S.A.R.L. SO.TRA.GO, à la compensation judiciaire entre la créance de cette dernière et la sienne et à la fixation de sa propre créance, compensation faite, à hauteur de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT