Cour d'appel d'Angers, 3 février 2015, 12/02756

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date03 février 2015
Docket Number12/02756
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02756.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00035

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
17000 LA ROCHELLE

comparant-assisté de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091355

INTIMEE :

La SAS DYNAMISM AUTOMOBILES
Secteur d'Activités du Landreau IV
8 rue Amédée Gordini BP 5091
49072 BEAUCOUZE CEDEX

non comparante-représentée par la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN.

ARRÊT : prononcé le 03 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Dynamism Automobiles, qui vient aux droits de la société Guitteny Automobiles, dont le siège social est situé à Angers (49) et qui dispose d'un site secondaire à Saumur (49), a pour objet la vente de véhicules automobiles de marques BMW et MINI. Elle emploie environ 25 salariés.

Le 2 mars 1998, la société Guitteny Automobiles a embauché M. Frédéric X... en qualité de responsable des ventes véhicules neufs sans contrat de travail écrit.

En janvier 2008, cette société a changé d'actionnaire majoritaire et M. Sébastien C... en est devenu le président.

Dans les suites de cette reprise, la société Guitteny Automobiles et M. Frédéric X... ont, le 24 avril 2008, régularisé un contrat de travail écrit à effet au 1er avril précédent aux termes duquel ils ont convenu que le salarié était " confirmé " dans ses fonctions de responsable des ventes " véhicules neufs " sur le site de Saumur, avec le statut de cadre niveau I de la convention collective des Services de l'Automobile, avec reprise de son ancienneté depuis le 2 mars 1998.
Sa rémunération demeurait constituée d'une partie fixe d'un montant brut mensuel de 1 500 ¿ et d'une part variable composée de commissions.
Enfin, il a été convenu qu'à compter de cette date, M. Frédéric X... exercerait ses fonctions dans le cadre d'un forfait annuel en jours fixé à 218 jours maximum par an pour une année complète d'activité incluant la journée de solidarité.

Le 18 novembre 2009, M. Frédéric X... a remis à son employeur un courrier daté du 16 novembre précédent aux termes duquel il déplorait la mise à l'écart de la concession de Saumur par rapport à celle d'Angers ainsi que le délaissement technique de ce site et il faisait valoir que cette situation aurait pour conséquence de rendre difficile la réalisation de ses objectifs par la concession de Saumur et d'impacter négativement sa propre rémunération.
Aux termes d'un long courrier du 23 novembre 2009, l'employeur a contesté les griefs de M. Frédéric X... et lui a répondu que la baisse de sa rémunération avait pour origine sa " contre-performance ", son défaut d'organisation et d'implication.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2010, M. Frédéric X... s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des règles relatives au prêt des véhicules d'occasion. L'employeur déclarait attendre de lui un changement radical de comportement, notamment quant à son assiduité sur le site de Saumur et à son implication, ainsi que la réalisation de ses objectifs sous peine d'une sanction plus lourde.

Après avoir été convoqué, par courrier du 25 janvier 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février suivant, par lettre du 9 février 2010, M. Frédéric X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, tenant aux faits suivants :

- en septembre 2009, vente à M. D... d'un véhicule ne comportant pas l'équipement phares au Xénon qu'il avait commandé et défaut de prise en compte des réclamations de ce client, ce à quoi le dirigeant de l'entreprise a dû remédier personnellement en commandant un nouveau véhicule l'option ne pouvant pas être installée après coup ;
- le 12 décembre 2009, vente à M. E... d'un véhicule BMW équipé d'une boîte automatique, option qui n'a pas été facturée ce à quoi s'est ajouté, d'une part, le défaut de prise en compte des inserts du tableau de bord, ces erreurs représentant pour l'entreprise un coût de 2 700 ¿, d'autre part, le fait que le salarié n'a pas informé l'atelier de ce qu'un crochet d'attelage devait être installé sur le véhicule, d'où une importante insatisfaction du client qui a refusé de prendre livraison du véhicule ;
- achat d'un véhicule auprès d'un concessionnaire de Courbevoie sans bon de commande de la cliente, Mme F... qui, entre temps, a acheté un véhicule neuf à la concurrence et, pour tenter de masquer l'absence de bon de commande initial, régularisation a posteriori d'un bon de commande avec garantie donnée à la cliente qu'il ne l'obligeait pas.

Le 1er mars 2010, M. Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une indemnité compensatrice de jours de RTT non pris, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour perte de chance d'user du DIF.

Par jugement du 10 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :

- condamné la société Dynamism Automobiles à payer à M. Frédéric X... la somme de 1 098 ¿ au titre du droit individuel à la formation ;
- débouté le salarié de toutes ses autres prétentions ;
- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Frédéric X... aux dépens.

Ce dernier a régulièrement relevé appel partiel de cette décision par courrier électronique du 19 décembre 2012 en excluant de son recours la condamnation obtenue au titre du DIF.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites récapitulatives enregistrées au greffe le 2 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. Frédéric X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1 098 ¿ au titre de la perte de chance relative au DIF ;
- de l'infirmer pour le surplus et de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Dynamism Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
¿ 80 922, 30 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 15 février 2005 au 31 mars 2008 outre 8 092, 23 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 49 614, 17 ¿ d'indemnité compensatrice sur repos compensateur outre 4 961, 42 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 22 233, 64 ¿ d'indemnité compensatrice de jours de RTT non pris en 2008 et 2009 outre 2 223, 36 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 30 000 ¿ de dommages et intérêts pour abattement injustifié sur frais professionnels ;
¿ 14 488, 32 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis en ce compris les congés payés afférents ;
¿ 11 956, 52 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
¿ une indemnité de 2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- de dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 ;
- de condamner la société Dynamism Automobiles à établir les bulletins de salaire rectificatifs du chef des condamnations salariales à intervenir et ce, sous peine d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard qui commencera à courir à compter du 21ème jour suivant la notification du présent arrêt.

Vu les conclusions dites récapitulatives enregistrées au greffe le 2 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Dynamism Automobiles demande à la cour :

- de juger que le licenciement de M. Frédéric X... repose bien sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. Frédéric X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période de mars 2005 à avril 2008 et sur la demande d'indemnité compensatrice sur repos compensateur non pris :

a) sur les heures supplémentaires :

A l'appui de cette demande, M. Frédéric X... fait valoir qu'en l'absence de convention de forfait au cours de la période de mars 2005 à mars 2008, il était soumis au régime général des 35 heures hebdomadaires ; que son temps de travail effectif a été bien supérieur puisqu'il devait être présent à la concession tous les jours d'ouverture soit 6 jours par semaine au moins 8 heures par jour conformément aux horaires...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT