Cour d'appel d'Angers, 9 mars 2015, 13/00468

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 mars 2015
Docket Number13/00468
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00468

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00007


ARRÊT DU 09 Mars 2015

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...
...
49140 CORNILLE LES CAVES

comparant-assisté de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS


INTIMEE :

LA SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
161 rue de Silly
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

non comparante-représentée par Maître CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 09 Mars 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur Jean-Michel X... a été embauché le 1er mars 1977 par la compagnie de matériels et d'équipements techniques-COMET-reprise par la société Henkel Technologies France en qualité de cadre technico commercial.
Il occupait lors de son licenciement le poste de chef des ventes régional pour la région ouest, avec le statut cadre niveau VIII coefficient 550 et percevait une rémunération brute annuelle de 91 548 ¿ soit une moyenne mensuelle de 7 629 ¿.

Il était responsable de la vente, sur son secteur, d'une palette de technologies dans le domaine de la colle et adhésifs, étanchéité, traitement et préparation de surfaces et avait sous ses ordres une équipe de six vendeurs.

La société Henkel Technologies France emploie plus de 600 salariés, a pour société mère la société Henkel France qui emploie plus de 800 salariés et dépend d un groupe international qui emploie plus de 48 000 personnes dans le monde.

La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des industries chimiques.

Dans le cadre d'une réorganisation motivée par la sauvegarde de sa compétitivité, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi et accepté sans contestation judiciaire par les représentants des salariés de la société Henkel Technologies France au cours du 1er trimestre 2010 puis mis en place. Il prévoyait la possibilité de départs volontaires après accord de l'employeur.

Par lettre recommandée en date du 10 mars 2010. Monsieur X... a fait connaître à son employeur qu'il était candidat à un départ volontaire tel que prévu dans le PSE.

Le 21 avril 2010 il a été licencié pour motifs économiques l'entreprise devant, « dans un contexte de reprise économique difficile en 2010, et confrontée aux difficultés liées à la complexité de ses organisations, se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité », la lettre de licenciement exposant la situation du groupe et de la société en 2008 et 2009, le fait que les perspectives de l'année 2010 ne permettaient pas d'envisager un retour à la croissance pas plus qu'une rentabilité convenable et ce, malgré des moyens importants mis en place pour soutenir les ventes, le groupe Henkel, et plus particulièrement sa branche Technologies Industrielles, ayant été fortement impactés par la dégradation de l'environnement économique et par l'augmentation de la sinistralité et des défaillances d'entreprises de sorte que la réorganisation nécessaire qui en découlait entraînait la suppression du poste de M X....

M X... a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu au 1er mars 2011.

Contestant que son licenciement économique ait eu une cause réelle et sérieuse et soutenant qu'il lui restait dû des rappels de primes, le 13 janvier 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement subséquentes.

Par jugement en date du 14 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Saumur :

- a dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que la société Henkel Technologies France n'avait pas à tenir compte des critères d'ordre de licenciement dans le cadre d'un départ volontaire,

- a dit qu'il restait dû à monsieur X... un rappel de prime et un rappel de congés payés et de RTT et a condamné la société Henkel Technologies France à lui verser les sommes de 1 022, 16 ¿ à titre de rappel de primes incluant l'incidence congés payés et de 2 216, 57 ¿ à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de RTT,

- a débouté monsieur X... de ses autres demandes,

- a débouté la société Henkel Technologies France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par courrier recommandé de son conseil reçu au greffe le 13 février 2013 monsieur X... a relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 27 janvier 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 2. 216, 57 ¿ titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de RTT,

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser les sommes de 5. 534 ¿ à titre de rappel de primes variables outre 553, 40 ¿ au titre des congés payés y afférents, 672, 53 ¿ à titre de rappel d'intéressement, 4. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'entreprise de son engagement pris dans le PSE de régler les cotisations vieillesse durant son congé de reclassement,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société Henkel Technologies France a violé les critères d'ordre des licenciements et de la condamner à lui verser les sommes de 265. 268, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des critères d'ordre des licenciements ;
- de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 122. 064 ¿ à titre de contrepartie de la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail, outre celle de 12. 206, 40 ¿ à titre de congés payés afférents,
le tout sous le bénéfice des intérêts de droit à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de l arrêt et net de charges pour les dommages et intérêts
-de condamner la société Henkel Technologies France à lui verser la somme de 6. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Il fait essentiellement valoir :

- sur le solde de primes variables 2010 :
- qu'il peut prétendre à plusieurs types de primes définies dans une note du 12 mars 2010 à savoir des primes trimestrielles sur objectifs quantitatifs individuels, des primes semestrielles sur objectifs qualitatifs, des primes de campagnes et actions commerciales sur objectifs quantitatifs individuels et une prime annuelle individuelle sur objectifs quantitatifs collectifs ;
- qu'à cet égard, d'une part son employeur-qui n'a pas communiqué les éléments de nature à vérifier ses calculs au regard de toutes ces primes, alors que le tableau produit ne concerne que certaines d'entre elles-ne justifie pas qu'il n'ait pas atteint ses objectifs à 100 % et d'autre part son contrat de travail ayant pris fin à l'expiration de son préavis le 1er septembre 2010, le montant des primes qui lui sont dues doit être évalué prorata temporis jusqu à cette date de sorte que, prenant en compte ces éléments, il lui reste dû une somme totale de 5 534 ¿ outre les congés payés y afférents ;

- sur le solde d'indemnités compensatrices congés payés et de RTT : que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, l'entreprise n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 3141-22 et suivants du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice et en application de l article L. 1234-5 du même code sur l'indemnité compensatrice de RTT pendant la période de préavis, de sorte qu'il lui est dû la somme de 2 216, 57 ¿ ;

- sur le solde de l'intéressement : que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande dès lors que la somme qui lui est due doit être réévaluée en tenant compte de sa rémunération brute annuelle augmentée des sommes ci-dessus ;

- sur le licenciement :

- sur l'irrecevabilité de sa demande de remise en cause du licenciement : que son contrat de travail a été rompu par l'envoi d'une lettre de licenciement pour motif économique ensuite de la suppression de son poste et non dans le cadre d'une rupture amiable ; que s'il a présenté une demande de départ volontaire sur la foi des affirmations mensongères de l'entreprise sur ses prétendues difficultés économiques, pour autant la société n a pas accepté ce départ volontaire dans les termes prévus par le PSE, raison pour laquelle elle lui a notifié son licenciement, la lettre ne faisant nullement mention d'un départ volontaire ou d'une rupture amiable ; que même si le contrat de travail a été rompu d'un commun accord ; le salarié peut toujours contester bien fondé de son licenciement ; que le prétendu accord de rupture amiable qui lui est opposé n est pas conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel en ses articles 2. 1, 2. 2. 1, 2. 2. 2 et 2. 4 ; qu'en tout état de cause, sa demande de départ volontaire n'a été motivée que par les affirmations mensongères de l'entreprise sur ses prétendues difficultés...

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