Cour d'appel d'Angers, 30 décembre 2014, 12/02729

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/02729
Date30 décembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02729

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01041




ARRÊT DU 30 Décembre 2014




APPELANTE :

Madame Aurélie X

49100 ANGERS

comparante-assistée de Maître Catherine RAIMBAULT de la SARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

La SARL CHAUSSURES RENE
49111 SAINT PIERRE MONTLIMART

non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 30 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Chaussures René, qui fait partie du groupe ERAM, a pour activité l'exploitation de magasins de vente de chaussures sous l'enseigne ERAM.
Dans ses relations avec son personnel, elle relève de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.

Mme Aurélie Y...devenue par la suite épouse X... a débuté sa carrière de vendeuse au sein du groupe ERAM le 28 août 1999, à l'âge de seize ans, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 juillet 1999, lequel a été suivi de nombreux autres CDD.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2004, elle a été embauchée en qualité de stagiaire responsable d'un magasin France ARNO à Angers. A compter du 1er octobre 2005, elle s'est vue confier les fonctions de gérante directrice de ce magasin avec le statut de cadre.
Puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2010 conclu avec la société Chaussures René, elle est devenue gérante directrice de la boutique ERAM située place du Ralliement à Angers. Sa rémunération était constituée d'une part fixe mensuelle brute de 890 ¿ et d'une part variable basée sur le chiffre d'affaires.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 2 802 ¿ (moyenne des trois derniers mois) pour un temps de travail réparti suivant un forfait jours de 216 jours par an.

Il ne fait pas débat qu'au cours de l'automne 2010, Mme Aurélie X... a fait part au responsable des ressources humaines de ce qu'elle rencontrait des difficultés de management avec l'un des vendeurs, M. Z..., plus âgé qu'elle et comptant une ancienneté de 19 ans qui, selon elle, exerçait à son égard des pressions quotidiennes en la provoquant verbalement dès qu'elle donnait une consigne et en lui tenant des propos dévalorisants et humiliants devant toute l'équipe.
Il n'est pas non plus contesté, d'une part, que le responsable des ressources humaines a eu des échanges avec la salariée au sujet de ces difficultés, d'autre part, que ce dernier et l'animatrice de réseau ont rencontré M. Z...afin de le " recadrer ".

Il est également constant que Mme Aurélie X... a sollicité de son employeur la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que ce dernier a refusé.

La salariée a été en situation de congés pour ARTT du 23 au 27 novembre 2010 et de congés payés du 29 novembre au 6 décembre 2010.

Cette dernière ne s'étant pas présentée à son travail le 7 décembre 2010, par lettre recommandée du lendemain réceptionnée le 10 décembre 2010 et restée sans réponse, la société Chaussures René l'a mise en demeure de justifier des motifs de son absence.

Par lettre du 16 décembre 2010 emportant mise à pied conservatoire, elle l'a convoquée pour le 24 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée. Mme Aurélie X... ne s'est pas présentée à cet entretien.

Par courrier du 29 décembre 2010 réceptionné le 3 janvier 2011 ainsi libellé, la société Chaussures René lui a notifié son licenciement pour faute grave :
"... Après réflexion, nous poursuivons néanmoins la procédure et vous notifions votre licenciement pour faute grave, motivé par votre absence injustifiée de votre poste de travail depuis le 7 décembre 2010 ; étant précisé que, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2010, nous vous avons demandé de justifier votre absence, lequel courrier est resté sans suite de votre part.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permettant pas votre maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présente notification.... ".

Après entretien téléphonique, les parties...

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