Cour d'appel d'Angers, 9 décembre 2014, 12/02155

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02155
Date09 décembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02155.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 545

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 09

non comparante-représentée par Madame Cécile A..., munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Philippe X...
...
53000 LAVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 010786 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Il résulte du rapport d'expertise médicale établi par le Dr Gilles Y...le 30 avril 2012 que M. Philippe X...a subi des ostéotomies des deux genoux en 1971 et 1972 pour " genou recurvatum bilatéral " ; qu'il a dû être de nouveau opéré en 1981 (ablation du matériel d'ostéosynthèse et ménisectomie droite) et en 1985 (ostéotomie de valgisation à droite) ; qu'après ces interventions, le patient a été en partie soulagé mais que la maladie arthrosique a progressé et les douleurs sont réapparues.
M. Philippe X...a été placé en arrêt de maladie du 26 décembre 1999 au 30 septembre 2001.
A compter du 1er octobre 2001, il a été reconnu en invalidité " 1ère catégorie " et a perçu une pension d'invalidité.

Il a de nouveau été placé en arrêt de maladie à compter du 1er octobre 2007 et a perçu des indemnités journalières. Sur avis du médecin conseil qui a estimé son état stabilisé, par décision du 28 juillet 2009, la CPAM de la Mayenne lui a notifié l'arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2009. A compter du 1er septembre 2009, l'assuré a donc perçu sa pension d'invalidité de première catégorie et des indemnités de chômage.

M. Philippe X...a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise qui a été réalisée par le Dr Guy Z...le 18 septembre 2009, lequel a, aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2009, confirmé que l'état de l'assuré était stabilisé au 31 août 2009.

Par décision du 1er mars 2010 dont M. Philippe X...a reçu notification le 12 mars suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne a confirmé la stabilisation au 31 août 2009 et le refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de cette date.

Entre temps, le 26 novembre 2009, refusant sa demande de reconnaissance d'une invalidité de catégorie II, la caisse a notifié à M. Philippe X...son maintien en invalidité de catégorie I.
Statuant sur contestation de l'assuré, par jugement du 13 avril 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire a infirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 29 juillet 2009, M. Philippe X...présentait un état d'invalidité ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque et qu'il avait droit, à compter de cette date, à une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Cette décision a été frappée d'appel par la CPAM de la Mayenne et l'instance est toujours pendante devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Le 20 avril 2010, M. Philippe X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2010 relative à la stabilisation de son état de santé. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts.

A compter du 4 août 2010, il a bénéficié du versement d'indemnités journalières du chef d'une pathologie distincte de celle ayant justifié sa mise en invalidité.

Par jugement du 25 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit sur la contestation relative à la stabilisation de son état de santé, ordonné une expertise médicale technique et donné pour mission au Dr Gilles Y...de déterminer si l'état de santé de M. Philippe X...était ou non stabilisé à la date du 31 août 2009.

Aux termes de son rapport du 13 mai 2011, l'expert a conclu : " L'état de Monsieur X...n'est pas consolidé au 31. 08. 2009. Il convient de noter que son état justifierait d'une mise en invalidité catégorie II. "

Par jugement du 10 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne a ordonné un complément d'expertise en donnant pour mission à l'expert de préciser la date à laquelle l'état de santé de M. Philippe X...pouvait être considéré stabilisé.

Aux termes de son rapport du 30 avril 2012, le Dr Gilles Y...a conclu que la consolidation...

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