Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00823

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00823
Date23 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00823.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00083


ARRÊT DU 23 Janvier 2015




APPELANT :


Monsieur Jean-Pierre X

53440 ARON

non comparant-représenté par Maître Stéphane RIGOT de la SARL MAINE LEXI CONSEIL, avocats au barreau de LAVAL



INTIMES :


Maître Guillaume Z...es-qualité de Liquidateur de la SARL CENTRAL MOTOS HOLDING

53000 LAVAL

non comparant-ni représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA DE RENNES
4 Cours Raphael Binet
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller


Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 2 septembre 1987 M. Jean Pierre X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par M Y...en qualité de mécanicien cycles et motos.

La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981 étendue.

Il ne fait pas débats :
- qu'en 1989 l'entreprise de M Y... est devenue la société Central Motos au sein de laquelle M. X... a occupé le poste de chef magasinier ;
- qu'en juillet 2001 cette entreprise a été restructurée autour d'une société holding, la société Central Motos Holding, qui comprenait quatre filiales exploitant quatre concessions motos et que M X... en est devenu actionnaire à hauteur de 6, 76 %, le reste du capital étant détenu par M. Y..., puis, ensuite de son décès, par M. Yannick A...d'une part et par l'indivision de M. Yannick A...et de M. Ludovic Y...d'autre part ;
- qu'en 2005 M. X... est devenu gérant minoritaire salarié de la société, fonction qu'il a exercé jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale de la société le 28 janvier 2002.

Après convocation à un entretien préalable, M. X... a été licencié pour faute grave le 16 février 2012.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 4 avril 2012 la société Central Motos Holding a été mise en liquidation judiciaire et la société Guillaume Mercier a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Contestant son licenciement, le 14 mars 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir fixer au passif de la procédure collective de la société ses créances indemnitaires subséquentes.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2013, en présence de la CGEA de Rennes-AGS, le conseil de prud'hommes de Laval :
- a débouté M. X... de toutes ses demandes indemnitaires,
- a fixé à la somme de 745, 36 ¿ sa créance au titre d'une retenue injustifiée sur ses droits à congés payés et à 700 ¿ sa créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale,
- a condamné Me Z...en qualité de mandataire liquidateur de la société aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février précédent.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 septembre 2014 et à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et donc son caractère abusif, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Central Motos Holding aux sommes de 5 922 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis...

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