Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 5 avril 2006, 03/01271

Docket Number03/01271
Appeal Number359
Date05 avril 2006
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

DU 05 Avril 2006
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R.S./M.V.

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

C/

René X...

RG N : 03/01271

- A R R E T No359 - 2006
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Prononcé à l'audience publique du cinq Avril deux mille six, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
5 place Jean Jaurès
33000 BORDEAUX

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me BEGUERIE-LOURAU, avocat

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 13 mai 2003, cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 19 octobre 1999, pour statuer plus avant du jugement rendu le 10 avril 1998 par le Tribunal d'Instance de Bordeaux, suite arrêt Cour d'Appel d'Agen en date du 05 janvier 2005

D'une part,

ET :

Monsieur René X...
né le 20 Novembre 1945 à VALLEROIS-LORIOZ
...
33170 GRADIGNAN

représenté par Me Henri TANDONNET, avoué
assisté de Me BEGUERIE-LOURAU, avocat

DEFENDEUR

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Mars 2006, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable) Bernard BOUTIE, Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il conviendra de se reporter à l'arrêt en date du 5 janvier 2005 de la cour d'appel de céans qui, statuant sur renvoi de cassation, a invité les parties à conclure plus spécifiquement et à s'expliquer sur les dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce relatif au maintien ou à la perte de la sûreté susceptible de profiter à la caution et au transfert de la charge des emprunts au cessionnaire ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST a fait valoir que le tribunal d'instance de Bordeaux avait écarté à juste titre l'argumentation de René X... fondée sur l'article 2037 du code civil, ce texte n'ayant vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le fait exclusif du créancier est à l'origine de la perte de la sûreté, analyse confirmée par la cour de cassation laquelle dans son arrêt du 13 mai 2003 a rappelé que dès lors que le tribunal n'avait pas constaté l'existence de l'accord du créancier, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession ne lui était pas exclusivement imputable ;

Que René X... se contentait de reprendre à l'identique l'argumentaire développé devant la cour d'appel de Bordeaux qui consistait à soutenir qu'en s'en remettant à justice et en ne revendiquant pas l'application du texte de référence, d'ordre public, la banque aurait commis une faute au sens de l'article 2037 du code civil, thèse reprise par la cour d'appel de Bordeaux mais balayée par la cour de cassation qui exige un fait de commission ou d'omission imputable au créancier, c'est-à-dire fautif, alors qu'au cas d'espèce l'absence de transfert du nantissement résultait essentiellement du fait que l'offre de reprise ne prévoyait pas qu'il soit fait application de l'article L. 621-96 du code de commerce, la banque estimant qu'elle n'était pour rien dans la rédaction de cette offre de reprise alors même que si elle aurait dû contester la non-application de ce texte, il restait que la juridiction se devait d'en respecter le caractère d'ordre public ;

Qu'au surplus, même si le tribunal avait omis de statuer sur l'application de ce texte le créancier titulaire du nantissement pouvait néanmoins poursuivre le cessionnaire en paiement des échéances de l'emprunt, non remboursées, la charge de cet emprunt et du nantissement se transmettant de plein droit à celui-ci ;

Que le jugement du 4 septembre 1996 arrêtant le plan de cession de la SARL BRUGECO n'ayant pas statué sur l'application de l'article 93 de la loi de 1985 (article L. 621-96 du code de commerce)...

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