Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2009, 07/13053

Docket Number07/13053
Date07 janvier 2009
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /


Rôle No 07 / 15053

André X...
MAAF ASSURANCES


C /

Paul Y...
Compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
AXA FRANCE IARD


Grosse délivrée
le :
à :


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6654.


APPELANTS

Monsieur André X...
né le 28 Mars 1950 à SAIDA, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Gestion accidents auto-Corpo médians & importants-- Groupe 3-79081 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE


INTIMES

Monsieur Paul Y...
né le 22 Avril 1944, demeurant ...
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée, 146 rue Henri Champion-72000 LE MANS
défaillante

AXA FRANCE IARDRCS PARIS B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 26 rue Drouot-75458 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE


*- *- *- *- *


COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


E X P O S É D U L I T I G E


M. Paul Y... a été victime, le 1er juillet 1995 en tant que cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MAAF assurances, son préjudice corporel ayant été indemnisé par transactions des 18 février 1997 et 9 août 2001 ; cet accident avait notamment eu pour conséquence un fracas dentaire qui a donné lieu à divers soins et travaux de prothèse effectués entre 1996 et 2000 par le Dr André X..., chirurgien-dentiste assuré auprès de la SA AXA France IARD, et dont les travaux ont dû être entièrement repris en 2003 par un autre praticien.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- au vu des transactions intervenues en 1997 et 2001 n'indemnisant pas le préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante, condamné la société MAAF assurances, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 1er juillet 1995, à verser à M. Paul Y..., en réparation du préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante, la somme de 6. 600 €,

- au vu des fautes commises par le Dr André X..., chirurgien-dentiste, dans le cadre des soins et prothèses nécessités par le fracas dentaire consécutif à l'accident du 1er juillet 1995, condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances à verser à M. Paul Y... la somme de 59. 920 € en réparation des préjudices corporel et matériel liés à la défectuosité des prothèses et soins,

- dit que la société MAAF assurances devra être relevée et garantie de la condamnation de 52. 920 € par le Dr André X..., ainsi que de celle prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- au vu de l'article 99 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par le Dr André X... auprès de la SA AXA France IARD, reçu cette société en son intervention volontaire et dit qu'elle n'est pas tenue de garantir le coût de réfection (40. 920 €) des travaux de prothèse défectueux du Dr André X...,

- constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SA AXA France IARD, normalement tenue de garantir son assuré au titre des postes de préjudice de la victime, autres que celui de 40. 920 € exclu,

- déclaré sa décision opposable à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) en sa qualité d'assureur-maladie de M. Paul Y...,

- condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances à verser à M. Paul Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances aux dépens.

Le Dr André X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2007 (enrôlé sous la référence RG 07-15053).

La société MAAF assurances a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2007 (enrôlé sous la référence RG 07-16273).

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2007 par le conseiller de la mise en état, joignant la...

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