Cour d'appel d'Angers, 15 avril 2014, 12/00994

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/00994
Date15 avril 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT DU 15 Avril 2014


ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00994.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00657




APPELANT :

Monsieur Daniel X...
...
93220 GAGNY

représenté par Maître Alina PARAGYIOS de la SCP CABINET A-PARAGYIOS, avocats au barreau de PARIS



INTIMES :

Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC
7 Avenue François Mitterrand
Bureaux de l'Etoile
72000 LE MANS

représenté par Maître Virginie NUNES avocat substituant Maître Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON


Maître B... Administrateur judiciaire
Sté AJ PARTENAIRES
2 rue de Bel Air BP 91859
49018 ANGERS CEDEX

non comparant, non représenté

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représenté par Maître FOLLEN, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La société SUN ELEC a embauché M. Daniel X... en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 août 2009 au 15 décembre 2009, avec pour mission de prospecter une clientèle de particuliers en vue de commercialiser des modules photovoltaïques.

Le 22 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er février 2010. Ce contrat a été modifié par avenant du mois de février 2010 ne comportant pas de date précise.
M. Daniel X... avait pour mission de promouvoir les produits de la société auprès d'une clientèle de particuliers, d'assurer le suivi des ventes ainsi que la gestion des litiges. Sa mission devait s'exercer sur le territoire national partout où la société avait décidé d'un " stand Foire ". En dehors de ces périodes, il devait visiter la clientèle sur le département de son domicile et celui du siège de la société.

Il était rémunéré exclusivement à la commission sur les affaires qu'il traitait personnellement et, en tout état de cause, sa rémunération ne pouvait pas être inférieure à la ressource minimale trimestrielle prévue par la convention collective des VRP. Le remboursement de ses frais professionnels était régi par l'article 8 de l'avenant de février 2010 ainsi libellé :

" L'ensemble des frais occasionnés pour les missions sont à la charge du SALARIE :

1o- Déplacements sur dans le cadre des missions confiées au salarié. (Exemple foires, salons...)
Les frais de mission ou de réception du SALARIE engagés pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre de l'activité FOIRE exclusivement et dans le cadre des instructions de l'entreprise sont pris en charge par cette dernière sur la base des frais réellement engagés, et ce sur présentations des justificatifs dans la limite de :
- la nuitée + petit déjeuner : 55 ¿ (hors région parisienne). Les frais engagés sur la région Parisienne feront l'objet d'une note de service.
- frais de repas journalier : 15 euros par repas.

2o formation du salarié
Les frais de formation du SALARIE seront remboursés selon les mêmes modalités que celle définies à l'alinéa ci-dessus.

3o Utilisation du véhicule personnel
A ce titre sur présentation des justificatifs, le SALARIE bénéficiera, pour les frais autres que ceux engagés pour les foires et salons, d'un remboursement de frais de déplacement plafonné à 350 Euros mensuel sous conditions de transmettre ses rapports d'activité dûment complétés conformément aux instructions de la société et de la production d'une attestation d'assurance.

La présentation des justificatifs devra être accompagnée de la feuille de frais (application du barème kilométrique officiel) avec mention des clients visités et les kilomètres engagés.

4o Frais téléphone :
Les frais de téléphone seront remboursés sur présentation de facture et plafonné à hauteur de 30 Euros par mois.

5o Les fiches de frais envoyées en semaine N sont réglées en semaine N + 1. Les conditions de remboursements des frais pourront être modifiées par note de service notifiée au SALARIE. " ;

Le 16 juillet 2010, l'employeur a adressé à M. Daniel X... et à d'autres VRP un courrier électronique aux termes duquel, d'une part, il déplorait l'impossibilité de réaliser une opération parrainage dans la mesure où certains salariés ne souhaitaient pas travailler au cours du mois de juillet, il invoquait un non-respect de leurs engagements à cet égard et leur annonçait qu'à compter du jour même, ils ne bénéficieraient plus de remboursements kilométriques en dehors des mois de foires expositions et que, dès la rentrée, serait appliqué un plafonnement de remboursement des frais kilométriques sur la base d'une puissance fiscale de 3 CV.

Le 7 septembre 2010, l'employeur a soumis à M. Daniel X... et à d'autres VRP un avenant prévoyant une modification des modalités de remboursement des frais professionnels.
Par courrier électronique du 17 septembre 2010, le directeur commercial les invitait à retourner ces avenants signés.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2010, M. Daniel X... refusait de signer cet avenant à son contrat de travail.

Par courrier du 28 septembre 2010, l'employeur confirmait à M. Daniel X... que ses notes de frais des derniers mois écoulés étaient toujours en cours de vérification en raison de leur importance. Dans l'attente de l'achèvement de cette vérification, il l'invitait à ne faire que de la vente à domicile sur le ressort du département de son domicile ou de celui du siège social de la société.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2010, la société SUN ELEC l'informait du fait que sa demande de remboursement de frais avait bien été prise en compte mais était en cours de vérification, prenait acte de son refus de signer l'avenant et lui indiquait que les conditions du contrat de travail lui seraient donc appliquées et que, le plafonnement de remboursement à 350 ¿ ayant été omis lors des précédents remboursements de frais, il avait indûment perçu la somme de 7438, 40 ¿ qui serait, avec son accord, imputée sur ses prochaines fiches de paie jusqu'à apurement complet de sa dette.

Le 2 novembre 2010, M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après l'avoir convoqué, par courrier du 25 octobre 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre suivant, par lettre du 15 novembre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Monsieur,

Nous faisons suite à la convocation qui vous a été adressée en vue d'un entretien préalable au licenciement auquel vous ne vous êtes pas rendu, après nous avoir adressé un courrier sollicitant un échange de courriers.
S'il est exact que le salarié peut renoncer à l'entretien préalable il ne peut imposer que celui-ci soit remplacé par un échange de courriers.
N'ayant pu recueillir vos observations nous avons donc décidé de vous licencier pour fautes graves.
...
1- Rappel des relations contractuelles
...
2- Sur les griefs motivant le licenciement

2. 1 Majoration frauduleuse des notes de frais :

L'examen de vos notes de frais permet de constater rie nombreuses irrégularités :

1- Du 26 février au 4 mars 2010, vous vous êtes rendu au salon de l'agriculture.
Vous nous avez comptabilisé 7 nuits d'hôtel à 55 euros, sans nous transmettre de justificatif alors même que votre domicile personnel est à proximité.

2- Du 28 avril au 9 mai 2010, vous étiez présent à la foire de Paris.
Or les notes de frais remises sur cette période présentent diverses anomalies :
- Vous avez comptabilisé des frais de péage alors même qu'après avoir effectué une vérification sur des sites spécialisés, il n'existe pas de péage de votre domicile au site de la foire de Paris.
Par ailleurs, d'autres vendeurs qui étaient présents sur la foire de Paris et qui parcouraient le même trajet que le vôtre (puisqu'ils habitent dans la même commune) ne nous facturaient pas de péage.
Bien évidemment, aucun justificatif n'était communiqué au titre des frais de péage.

3- Le 21 mai 2010, vous avez effectué un déplacement à Château du Loir.
Vous avez comptabilisé des frais de péage à hauteur de 53, 42 euros alors que les sites spécialisés donnent un coût de péage de 20, 40 euros pour l'aller, soit 40, 80 euros pour un aller et retour.
Aucun justificatif ne nous a été remis pour des péages comptabilisés à hauteur de 53, 42 euros.

4- En outre, lors de votre seconde visite à Château du Loir le 25 juin 2010, vous n'avez cette fois comptabilisé le péage qu'à hauteur de 40, 80 euros alors qu'il s'agissait du même trajet que celui du 21 mai 2010.

5- Du 28 juin au 4 juillet 2010, vous avez effectué de la vente à domicile.
Vous nous avez comptabilisés 8 nuits d'hôtel à 55 euros sans...

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