Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 13/02132

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 septembre 2015
Docket Number13/02132
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02132.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00024


ARRÊT DU 22 Septembre 2015


APPELANTE :

Madame Joëlle X...
...
53150 DEUX EVAILLES

comparante-assistée de Maître KLEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Madame Annick Y...
...
53000 LAVAL

comparante assistée de Maître GILET, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

A compter du 21 juillet 2008, Mme Joëlle X...a été embauchée par Mme Annick Y... en qualité d'auxiliaire de vie sans contrat de travail écrit.
Les parties s'accordent pour indiquer que ses horaires étaient les suivants : du lundi au vendredi de 17 heures à 9 heures, et qu'elle intervenait occasionnellement au cours des fins de semaine.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut mensuel de Mme Joëlle X...s'élevait à la somme de 1 945, 79 ¿ (soit un salaire net de 1 500 ¿) pour 150 heures de travail mensuel. Le salaire était versé par chèque emploi service.

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Après avoir été, par lettre du 21 février 2011 emportant mise à pied à titre conservatoire à compter du lendemain, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février suivant, par courrier du 4 mars 2011, Mme Joëlle X...s'est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Objet : notification de licenciement

Madame,

Suite à notre entretien du 28 février dernier, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes partie le samedi matin 26 février en laissant ma mère seule et sans surveillance. Malgré son degré de dépendance que vous lui connaissez, vous avez préféré dénier attendre votre remplacement comme cela se passe à chaque fois et l'enfermer dans son lit sans l'avertir de vos intentions.
De plus, sans consignes de notre part, vous avez enfermé ma mère à son domicile sans vous assurer de sa sécurité et pris l'initiative de laisser les clés de l'appartement à des personnes qui ne sont pas habilités à les recevoir. N'importe qui avait la possibilité de pénétrer au domicile et procéder à de mauvaises intentions.
Lors de votre appel à 9 h 20 à la société Maintien à dom cette dernière vous a demandé de patienter 15 minutes de leur arrivée. Vous leur avez répondu je cite : « Je n'ai pas que cela à faire. Je laisse les clés et je m'en vais ».
Pour finir, vous n'avez même pas vidé le montobant alors que cette tâche, pour des questions évidente d'hygiène et d'odeur, vous incombait.
Depuis le veuvage de ma mère, ma soeur et moi assurons l'organisation, à son domicile, de son encadrement à des personnes de confiance 24 h/ 24, 7 jours/ 7 et 365 jours/ an. Nous devons avoir totale confiance dans ces personnes.
Vous avez fait preuve d'un manque de conscience professionnelle manifeste. Tous ces faits ne peuvent être tolérés et nous sommes amenés à notifier votre licenciement pour faute grave.... signé J. Y... ».

Le 26 mai 2011, Mme Joëlle X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.
L'instance a fait l'objet d'une radiation et de trois mesures de retrait du rôle. Elle a été réinscrite le 31 décembre 2012.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Joëlle X...sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 108 512, 01 ¿ outre 10 851, 20 ¿ au titre des congés payés afférents, de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 11 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- déclaré le licenciement de Mme Joëlle X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme Annick Y... à payer à Mme Joëlle X...les sommes suivantes :
¿ 557, 40 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la mise pied conservatoire du 22 février au 4 mars 2011 outre 55, 74 ¿ de congés payés afférents,
¿ 410, 45 ¿ d'indemnité légale de licenciement,
¿ 1 520, 19 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil ;
- débouté Mme Joëlle X...de toutes ses autres prétentions ;
- débouté Mme Annick Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil a fixée à la somme de 1 520, 19 ¿ ;
- condamné Mme Annick Y... à payer à Mme Joëlle X...la somme de 1 000 ¿
en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Mme Joëlle X...a régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 24 juillet 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Joëlle X...demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de l'infirmer s'agissant du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme Annick Y... et en ce qu'il l'a déboutée elle-même de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,
- de condamner Mme Annick Y... à lui payer les sommes suivantes :
¿ si la cour considère l'intégralité de son temps de travail comme du travail effectif :
1 488, 24 euros à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire du 22 février au 4 mars 2011 outre 148, 82 euros d'incidence de congés payés,
8 117, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 110, 59 l'euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

¿ si la cour considère son travail de nuit comme du temps de présence responsable :
1 011, 42 euros à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire du 22 février au 4 mars 2011 outre 101, 14 euros de congés payés afférents,
5 516, 86 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
1 434, 38 euros d'indemnité légale de licenciement ;

en tout état de cause, 32 470, 64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

¿ si la cour retient que l'intégralité de son temps de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif, de juger qu'elle a accompli un total de 6779, 50 heures supplémentaires et de condamner Mme Annick Y... à lui payer les sommes suivantes :
108 512, 01 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 10 851, 20 euros d'incidence de congés payés,
25 481, 22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

¿ si la cour retient que son temps de travail de nuit doit être considéré comme du temps de présence responsable, de juger qu'elle a accompli 4771, 50 heures supplémentaires et de condamner Mme Annick Y... à lui payer les sommes suivantes :
79 088, 83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 7 908, 88 euros à titre d'incidence de congés payés,
20 554, 52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- de dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l'introduction de l'instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- en tout état de cause, de condamner Mme Annick Y... à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait valoir en substance que :

s'agissant des heures supplémentaires :
- outre ses horaires de travail du lundi au vendredi de 17 heures à 9 heures, jusqu'au mois de septembre 2010, elle a travaillé la plupart des fins de semaine de sorte qu'elle restait alors au domicile de Mme Annick Y... du vendredi 17 heures au lundi matin 9 heures, travaillant ainsi cinq nuits d'affilée puis, toute la fin de semaine jour et nuit avant d'entamer une nouvelle semaine de travail ;
- elle étaie sa demande par la production du registre sur lequel elle notait ses horaires de travail de façon détaillée ;
- tout son temps de travail auprès de Mme Annick Y... doit être considéré comme du temps de travail effectif en ce que, d'une part, jusqu'au coucher de cette dernière, elle...

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