Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 2011, 10/02222

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2011
Docket Number10/02222
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02222.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 15 Avril 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00428


ARRÊT DU 13 Décembre 2011


APPELANTE :

Madame Cécile X...
...
83200 TOULON

représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI)
126 rue Saint Léonard-BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de son directeur


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

L'Association Départementale d'Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (A. D. A. P. E. I 49), association à but non lucratif, financée par des subventions de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, a pour vocation d'accompagner et de prendre en charge des enfants handicapés. Elle emploie 990 salariés et exploite 29 établissements. Elle applique dans ses relations avec son personnel la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.

L'A. D. A. P. E. I. a engagé Mme Cécile X... en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité de directrice d'établissement, position cadre, coefficient 872, avec un salaire brut mensuel de 19 436, 88 F, une indemnité de sujétion particulière de 2674, 80 F bruts et une indemnité d'astreinte, pour diriger I'institut médico-éducatif (I. M. E) La Rivière et Ie service de soins spécialisés à domicile (SESSAD) de CHOLET.

L'IME accueille des enfants de 6 à 14 ans, qui présentent des handicaps intellectuels.

Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2006 pour insuffisance professionnelle, et dispensée de l'exécution de son préavis de six mois.

Elle a saisi Ie Conseil de prud'hommes d'Angers, Ie 7 février 2007, en demandant la condamnation de l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement du 15 avril 2009 Ie conseil de prud'hommes a :
- dit que Ie Iicenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'A. D. A. P. E. l 49 de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme X... aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 22 avril 2009 à l'A. D. A. P. E. I 49, et le 15 avril 2009 à Mme X... qui en a fait appel le 14 mai 2009 par déclaration formée au greffe de la cour par son avocat.

Mme X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 50 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail ;

A titre subsidiaire, cette demande étant nouvelle,

- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 4 224, 40 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'entretien préalable au licenciement.

En tout état de cause, condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 4 000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais de première instance et d'appel ;

- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 aux dépens ;

Mme X... soutient :

- que le motif réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de ce dernier et que les premiers Juges ne pouvaient fonder l'essentiel de leur motivation sur des faits remontant à plusieurs années, alors que l'employeur ne les considérait pas à I'époque comme fautifs, et qu'elle apportait des éléments de contestation ;

- que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause légitime de licenciement qu'à la condition qu'elle repose sur des éléments concrets, matériellement vérifiables et qu'elle ne peut dès lors être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'elle doit par conséquent être distinguée de la mésentente, de l'incompatibilité d'humeur ou de la perte de confiance, qui ont une connotation subjective ;

- que les alertes effectuées par les représentants du personnel et le départ du directeur-adjoint sont des faits anciens, qui ne peuvent pas être retenus pour justifier une insuffisance professionnelle sanctionnée en 2006 ; que la " défiance " des cadres médicaux et para-médicaux, comme " l'impossibilité de travailler en équipe " ne sont pas établis, et qu'elle produit des attestations de professionnels, de responsables de l'association, et de personnalités politiques, témoignant de sa conscience...

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