Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 18 septembre 2006, 902

Presiding JudgeBernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHE
Docket Number902
Date18 septembre 2006
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 28 Septembre 2006 -------------------------
C.A/S.B
Pierre Marie Jean X... C/ COMMUNE DE VARAIRE COMMUNE DE BACH RG N : 05/00864 - A R R E T No 902 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille six, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Marie Jean X... né le 13 Juin 1948 à VALENCE (82400) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DENJEAN - ETELIN, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 01 Avril 2005 D'une part, ET : COMMUNE DE VARAIRE, prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est Hôtel de Ville 46260 VARAIRE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat COMMUNE DE BACH, prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est Hôtel de Ville 46230 BACH représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat
INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties
ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 1er avril 2005 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et circonstances du litige, le tribunal de grande instance de CAHORS a :
- dit que les chemins allant de VARAIRE à CONCOTS, de COUANAC aux COMBES DU LAVAL, de BACH à COUANAC, traversant la propriété de Pierre X..., constituent des chemins ruraux appartenant au domaine privé des communes de VARAIRE et de BACH, ces chemins étant cadastrés : commune de VARAIRE section AO no 7 et AO no 2, commune de BACH section AD no 13, 14, 16, 20, 22, 26,
- condamné Pierre d'ARMAGNAC à payer à chacune des communes de VARAIRE et de BACH la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 905 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pierre X... a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pierre X..., dans ses conclusions du 24 mai 2006 auxquelles la cour se réfère, fait grief au tribunal d'avoir déduit du classement dans la liste des chemins vicinaux, la qualification juridique de chemin rural du domaine privé de la commune, alors qu'il est titulaire d'un titre comportant l'assise des chemins, qu'il revendique une possession de presque 150 ans, que les communes n'ont pas fait le moindre entretien depuis un siècle et que l'usage du public a été abandonné depuis des décennies.
Il précise que sont concernés par le litige deux sortes de chemins, ceux qualifiés de chemins vicinaux en 1844 (chemin no 9 z a b c d et chemin no 2 g f e h), et une autre portion de chemin (h i j k t) dont la qualification peut autant correspondre à un chemin d'exploitation
ou un chemin privé.
Il fait valoir, pour la première catégorie, que ces anciens chemins vicinaux étaient prescrits et abandonnés bien avant l'ordonnance de 1959, déjà en 1867, en raison de la suppression de la destination qui les affectait à l'usage du public, en vertu de la loi de 1836 et du fait de leur délaissement et de leur non entretien établis par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1867 et un arrêté préfectoral de 1857, ce qui explique, selon lui, qu'aucun classement ne soit intervenu en application de la loi sur les chemins ruraux de 1881 ou de l'ordonnance de 1959.
En ce qui concerne le chemin passant dans le plan de l'expert par les lettres h i j k t, qui n'a jamais été qualifié de chemin vicinal, il soutient que la commune n'allègue que de simples faits de passage ne conduisant pas à la qualification de chemin rural...

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