Cour d'appel d'Agen, du 10 avril 2002, 00/00795

Date10 avril 2002
Docket Number00/00795
CourtCourt of Appeal of Agen (France)
DU 10 Avril 2002 -------------------------
SC Micheline X Y... C/ Roger Z... RG N : 00/00795 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Monique A..., greffier, LA B... D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Micheline X Y... née le 27 Juin 1939 à COUBERT (77170) 14 rue Minsac - 31870 LAGARDELLE SUR LEZE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugment du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Avril 2000 D'une part, ET : Monsieur Roger Z... né le 16 Mai 1933 à STE MARIE Lieu-dit "Escalas" - 31480 BRIGNEMONT représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2619 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Monsieur Z... et Madame X Y... ont vécu maritalement pendant une dizaine d'années : ils se sont séparés en 1996.
Suivant jugement en date du 16 septembre 1998, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive de concubinage et avant dire droit, sur l'action de in rem verso intentée par ce dernier a ordonné une expertise confiée à Monsieur C....
L'expert a déposé son rapport le 9 avril 1999.
Suivant jugement en date du 19 avril 2 000, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a, en lecture de ce rapport, condamné Madame X Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 151 786 Francs avec intérêts de droit à compter de la décision et a débouté Monsieur Z... de sa demande relative au partage du mobilier.
Madame X... Y... et Monsieur Z... ont relevé respectivement appel principal et appel incident à l'encontre de cette dernière décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. A l'appui de son recours, Madame X... Y... soutient pour l'essentiel que les...

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