Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 12/01359

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 juin 2015
Docket Number12/01359
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N 253
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01359.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00669

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :

SELARL SAJE ANGERS
18 rue Bouché Thomas
BP 434
49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Eric LOISEAU de la SELARL LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES


INTIMEE :

Madame Delphine X...
...
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître VAUBOIS, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE,

Mme Delphine X... a été engagée le 18 janvier 2007 en qualité de secrétaire juridique par la Société d'Avocats Juristes de l'Entreprise (SAJE) par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Elle bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération moyenne de 1 876. 33 euros brut pour 35 heures hebdomadaires de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail était la Convention Collective Nationale du Personnel Salarié des Avocats. La société SAJE a un effectif de plus de 10 salariés.

Le 13 octobre 2008, l'employeur a notifié un avertissement à Mme X..., lui reprochant un comportement inaproprié (sautes d'humeur, agressivité), une qualité déficiente de son travail et un rythme de travail trop lent.

Par lettre du 10 juin 2009, la société SAJE a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 17 juin 2009, repoussé à la demande de Mme X... au 22 juin pour pouvoir être assistée.

Le 16 juin 2009, l'employeur a adressé un nouveau courrier annulant et remplaçant le précédent du 10 juin, et prévoyant un éventuel licenciement.

Le 1er juillet 2009, la société SAJE a notifié à Mme X... un licenciement pour motif personnel lié à la non-exécution et la mauvaise exécution des tâches de travail accompagnées d'une insubordination caractérisée.

Elle a rappelé que le préavis était fixé à une période de deux mois.

Par lettre du 3 juillet 2009, Mme X... a été convoquée à un entretien, l'employeur envisageant la rupture de son préavis, la salariée faisant parallèlement l'objet d'une mise à pied conservatoire.

A la suite de l'entretien du 27 juillet 2009, la SAJE a décidé de dispenser Mme X... de l'exécution du solde de son préavis par lettre du 31 juillet 2009, avec maintien de la rémunération.

La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2009.

En septembre 2010, Mme X... a saisi la conseil de prud'homme d'Angers en contestation à titre principal de la validité de son licenciement pour harcèlement moral, en demande de réintégration, en nullité de l'avertissement du 13 octobre 2008 et en paiement de diverses indemnités. Subsidiairement, elle a réclamé des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 mai 2012, le conseil de prud'homme d'Angers a :

- jugé que l'avertissement notifié le 13 octobre 2008 devait être validé ;
- jugé que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité et condamné la société SAJE au paiement d'une somme de 1741 euros sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail,
- prononcé la nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
- ordonné la réintégration de la salariée dans les effectifs de la société ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
¿ 18 000 euros en réparation du préjudice subi ;
¿ 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
¿ 1 200 euros d'indemnité de procédure ;


- condamné la société SAJE aux dépens

Le jugement a été notifié aux parties le 31 mai 2012.
La société SAJE en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 26 juin 2012.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société SAJE demande à la cour de :

- dire que l'avertissement notifié le 13 octobre 2008 doit être validé ;
- dire que la procédure de licenciement est régulière ;
- dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'est pas nul ;
- constater que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre de manière brutale ou vexatoire ;
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à payer à la société SAJE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

La société SAJE fait valoir en substance que :

- sur l'avertissement du 13 octobre 2008 : cette sanction repose sur des faits objectifs rapportés par deux avocats salariés sur le comportement de la salariée visant à créer un climat de suspicion au sein du cabinet tout en refusant tout dialogue ;
- sur la régularité de la procédure de licenciement : elle a adressé à la salariée le 16 juin 2009 une seconde convocation à l'entretien préalable faisant réference à un éventuel licenciement, se susbstituant au précédent courrier du 10 juin 2009 qui ne comportait pas une telle mention.. La procédure est en conséquence régulière ;
- sur la demande de nullité du licenciement : la salariée n'établit pas de fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de sa part ; elle ne peut pas se plaindre du nombre de courriers adressés par la société SAJE, en lien avec la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son encontre ; le suivi médical pour syndrome anxiodépressif de la salariée ne résulte pas des pressions de l'employeur, mais de problèmes familiaux et personnels ; les reproches de l'employeur adressés à la salariée, exempts de propos irrespectueux, insultants ou vexatoires, correspondaient à des constats objectifs sur l'insuffisance et les erreurs répétées de Mme X... ; l'attestation de sa collègue Mme Y..., elle-même en litige avec l'employeur à la suite de son licenciement fait état d'événements totalement imaginaires et non concordants ;
- sur le bien fondé du licenciement : elle apporte la preuve des insuffisances professionnelles nombreuses et répétées de la salariée, entrainant des conséquences sur l'image du cabinet vis à vis de la clientèle et de ses partenaires, et résultant, non pas de la difficulté des dossiers confiés à la salariée, mais d'erreurs grossières inadmissibles au regard de son ancienneté et d'un rythme de travail plus lent ;
- sur les demandes financières de la salariée : Mme X... ne justifie sa demande de dommages et intérêts représentant près de 22 mois de salaire ni sa demande complémentaire, la mesure de licenciement ne présentant aucun caractère brutal ou vexatoire.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande d'annulation de l'avertissement et sa demande de réintégration ;
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2008 ;
- condamner la société SAJE à lui payer :
- la somme de 38 302 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ou abusif,
- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme X... fait valoir en substance que :

- sur l'annulation de l'avertissement : les reproches formulés à son encontre sont purement subjectifs et la sanction abusive au regard des faits reprochés.
- sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
- le contenu de la lettre du 10 juin 2009 qui lui a été remise placait indubitablement l'employeur sur le terrain disciplinaire et le licenciement éventuel n'a été évoqué que dans la seconde convocation, censée remplacer la première. La procédure de licenciement est irrégulière.
- sur la nullité du licenciement : le harcèlement moral à son égard est caractérisé par les nombreux courriers qui lui ont été adressés ou remis par son employeur, l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire avec rupture du préavis non menée à son terme, les annotations et corrections vexatoires apposées par sa supérieure hiérarchique sur les actes réalisés par elle ;
- ce harcèlement est à l'origine de l'altération de sa santé, sans rapport avec ses problèmes personnels ;
- sur les préjudices : la réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul pour harcèlement moral ne peut être inférieure à celle résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;
- subsidiairement, sur le caractère abusif du licenciement : les griefs visés dans le courrier de licenciement ne reposent pas sur les qualités professionnelles de la salariée, les fautes d'orthographe relevées étant de " simples coquilles " sur des brouillons et sa prétendue lenteur s'expliquant par des tâches objectivement plus complexes que celles confiées à ses collègues...

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