Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 13/01502

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 juin 2015
Docket Number13/01502
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N 258
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01502.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00033


ARRÊT DU 30 Juin 2015


APPELANT :

Maître Franklin A... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADDECOM
...
49021 ANGERS CEDEX 02

non comparant-représenté par Maître Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES



INTIMEES :

Madame Françoise X...
...
49160 LONGUE JUMELLES

non comparante-représentée par Maître PEDRON, avocat au barreau D'ANGERS


LA SARL ADDECOM OUEST
Rue de la Levée
Les Peupleraies
49400 BAGNEUX

représentée par Maître BERTON, avocat au barreau D'ANGERS


L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES

représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2003 à effet au 2 juin suivant, Mme Françoise X... a été embauchée en qualité de télé-prospectrice par la société ADDECOM qui exploitait un centre d'appels.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 août 2006 au 17 avril 2007 puis, après une courte reprise, à nouveau du 22 mai 2007 au 30 novembre 2008.
A partir du 1er décembre 2008, la CPAM d'Angers l'a classée en invalidité, catégorie 2, et une pension d'invalidité lui a été attribuée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2008, reçu par la société le 1er décembre 2008, Mme Françoise X... a informé son employeur de cette situation et lui a précisé qu'il n'y aurait pas de nouvel arrêt de travail.

A l'issue de la visite de reprise intervenue le 26 mars 2009, en un seul examen compte tenu de l'urgence et d'une situation de danger immédiat, le médecin du travail a déclaré Mme Françoise X... inapte définitivement au poste de télé-opératrice et à tous les autres postes de l'entreprise.

Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ADDECOM et désigné, en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL B..., C... & Y... en la personne de Mme Carole Y..., et en qualité de mandataire judiciaire, M. Franklin A....

Par jugement du 28 septembre 2011, constatant l'absence de possibilité de redressement, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la cession totale de la société ADDECOM au profit de la société FINANGER pour le compte d'une société à constituer selon les propositions suivantes :
¿ " 1) Éléments incorporels : 10 000 ¿ HT
¿ 2) Éléments corporels : 250 ¿ HT
¿ 3) stock : Aucun stock
¿ 4) contrats de travail : reprise de 13 contrats sur 18 ; prise en charge des congés payés acquis par les salariés depuis l'ouverture de la procédure, soit le 20 juillet 2011 ; mise en avant le critère de l'ancienneté dans les critères d'ordre du licenciement ;
¿ 5) Contrats en cours (location, abonnements) : reprise du contrat de bail, ainsi que des contrats AFONE, SIMTEL et ADVANCE. Par ailleurs, le cessionnaire fera son affaire personnelle des contrats d'eau, d'électricité et de gaz " ;
- fixé la prise de possession à la date du jugement ;
- " autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 5 salariés non repris concernant les postes suivants : 1 directeur développement et 4 télé-opérateurs " ;
- rappelé que ces licenciements interviendraient dans le mois du jugement conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce ;
- maintenu les organes de la procédure en fonction.

Par un autre jugement du 28 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Angers a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société ADDECOM ;
- mis fin à la période d'observation ;
- nommé Maître Franklin A... en qualité de liquidateur judiciaire et maintenu la SELARL B..., C... & Y... en la personne de Mme Carole Y... en sa mission d'administrateur judiciaire uniquement pour réaliser les actes relatifs à la cession.

Il ne fait pas débat que Mme Françoise X... qui n'avait été ni reclassée ni licenciée par la société ADDECOM, n'a pas non plus été au nombre des télé-opérateurs licenciés par l'administrateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 9 mars 2012 adressée à la société ADDECOM Ouest et qui lui a été retournée avec la mention " non identifiable ", Mme Françoise X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants :

" Monsieur le gérant,
Par la présente, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société à cause des éléments suivants.
Vous n'ignorez pas que j'ai été engagée par la société ADDECOM suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juin 2003 en qualité de télé-opératrice, position 1-2, coefficient 201, de la convention collective dite SYNTEC.
Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, j'ai été examinée par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 26 mars 2009.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail m'a déclarée inapte définitivement au poste de télé-opératrice et à tous les postes de l'entreprise, sans seconde visite en raison d'un danger grave pour ma santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Depuis cette date, je n'ai plus aucune nouvelle de la société qui ne m'a pas licenciée et n'a pas cru devoir reprendre le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail qui a expiré en l'espèce le 26 avril 2009.
Ce manquement de la société à son obligation légale me cause divers préjudices liés notamment à l'absence de paiement des salaires dus et du fait qu'en raison de l'inertie de la société, je suis dans une situation incertaine.
Cette situation, dont vous devrez assumer l'entière responsabilité rend impossible la poursuite de cette collaboration.
Je vous informe donc que je quitte dès ce jour l'entreprise.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me transmettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.
Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer les conséquences juridiques et notamment d'engager une action devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ".

Le 19 mars 2012, Mme Françoise X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ont été attraits à la cause, M. Franklin A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ADDECOM, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (l'AGS) agissant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes et la société ADDECOM Ouest, venant aux droits de la société FINANGER, repreneur de l'entreprise.

Dans le dernier état de la procédure de première instance, la salariée demandait que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre principal, la condamnation de la société ADDECOM Ouest, désignée comme étant devenue son employeur, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour perte de chance d'utiliser les droits au DIF.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le conseil considérerait que la société ADDECOM est demeurée son employeur, de fixer sa créance au passif de cette société.

Par jugement du 23 mai 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :

- mis la société ADDECOM Ouest hors de cause ;
- fixé la fin de la période d'indemnisation correspondant à l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail à la date de sa saisine, soit au 20 mars 2012 ;
- dit que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme Françoise X... au passif de la société ADDECOM aux sommes suivantes :
¿ 8 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1 558, 37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
¿ 1 424, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 142, 48 euros de congés payés afférents,
¿ 1 098 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits au titre du DIF,
¿ 27 509, 97 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2012 outre 2 751 euros de congés payés afférents ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 712, 40 euros ;
- ordonné à M. Franklin A... de remettre à la salariée tous les bulletins de paie...

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