Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2015, 13/00356

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 avril 2015
Docket Number13/00356
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00356.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00584


ARRÊT DU 28 Avril 2015


APPELANT :

Monsieur X...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS



INTIMEE :

LA SA CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
62 rue de Guetteloup
72000 LE MANS

représentée par Maître BREDON, avocat au barreau de PARIS
en présence de Madame Y...



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre d'embauche du 8 décembre 1986 à effet au 2 janvier 1987, la société d'Etudes et de Gestion Hôtelière et Hospitalière (ci-après : la société SOGETOS) a engagé M. X... en qualité d'analyste programmeur du service Organisation et Traitement des Informations avec le statut d'agent de maîtrise assimilé cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10 000 francs. Ce contrat de travail était à durée déterminée, le terme de la relation de travail étant fixé au 31 décembre 1987.

Par avenant du 29 février 1988, la société SOGETOS a confirmé M. X... dans ses fonctions. Il était convenu que sa rémunération brute mensuelle serait portée à la somme de 11 026 francs à compter du 1er mars 1988 avec la reconnaissance du statut cadre et qu'à compter du 1er janvier 1988, il serait associé aux résultats de " son département ".

A compter du 1er janvier 1993, la société SOGETOS a changé de dénomination pour devenir la société de Services et Maintenances du Maine (ci-après : la société SM2). Par courrier du 1er février 1993, cette société a confirmé à M. X... le " renouvellement " de son contrat de travail à compter du 1er janvier 1993 " avec reprise de son ancienneté au 2 janvier 1987 ". Un autre courrier de la même date détaillait les clauses de son contrat de travail en précisant qu'il avait le statut de cadre et une rémunération brute mensuelle fixée à la somme de 22 000 francs.

Suite au rachat de la société SM2 par la société Cliniques du Maine, le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette société.

Par courrier du 21 janvier 1998, cette dernière a informé M. X... de ce que, suite à des évolutions techniques à l'origine d'une baisse importante d'interventions auprès des entreprises du groupe, elle était amenée à envisager la suppression de son poste de " responsable informatique " et à lui proposer une solution de reclassement au sein de la société Clinique du Tertre Rouge, emportant une modification " substantielle " de son contrat de travail, en ce que le poste créé par cette société était un poste de technicien informatique expérimenté avec le statut de " collaborateur non cadre "- coefficient 290 position II niveau III échelon 4 de la convention collective UHP, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11 049 francs pour 169 heures de travail par mois outre une prime d'ancienneté, un treizième mois, un intéressement et une participation en fonction des résultats.

M. X... a accepté cette offre et un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un emploi de technicien informatique expérimenté a été régularisé entre les parties le 21 janvier 1998 pour une prise de fonctions le 1er mars suivant. Le 24 février 1998, les parties ont signé un écrit stipulant que le poste du salarié correspondait à un emploi de " responsable informatique " et qu'il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 2 janvier 1987, date de son entrée dans le groupe, les autres conditions de la relation de travail restant inchangées.

Par courrier du 28 janvier 2005, la société Clinique du Tertre Rouge a informé M. X... de ce qu'à compter du 1er janvier 2005, il était promu au statut de cadre A coefficient 345 moyennant un salaire brut de base mensuel d'un montant de 2266, 65 ¿.

Par lettre du 12 juillet 2007, elle l'a informé de ce qu'à compter du 1er juillet 2007, " en reconnaissance de son implication au sein l'entreprise ", il occuperait l'emploi de " chef informatique, facturation, PMSI, standard, admissions " avec le statut de cadre A, coefficient 400.

En prenant connaissance de son bulletin de salaire du mois de février 2010, M. X... a constaté que l'emploi mentionné était : " CHEF INFORM, FAC, PMSI " au lieu de : " CHEF INFORM, FAC, PMSI, STAN, ADM ".

Par lettre du 31 mai 2010, il a dénoncé auprès de son employeur le retrait de ses fonctions de responsable standard et responsable admissions, soulignant que ce retrait qui emportait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée unilatéralement n'avait donné lieu ni à concertation ni à avenant.
Par courrier du 25 juin 2010, la société Clinique du Tertre Rouge lui a précisé que la situation avait été régularisée et que l'intitulé initial de son emploi était bien repris sur ses bulletins de salaire.

Entre temps, par avenant du 19 avril 2010 à effet au 1er juin 2010, les parties ont convenu que M. X... accomplirait sa mission de responsable informatique dans le cadre d'un forfait annuel en jours de 210 jours moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 33 208 ¿ et ce, conformément à l'accord d'entreprise qui entrerait en vigueur le 1er juin 2010.

Par courrier non daté, réceptionné par M. X... le 17 mars 2011, Mme Sandrine Z..., directrice des ressources humaines de la société Clinique du Tertre Rouge, a informé ce dernier de qu'à la date du 31 mai 2010, il avait " accumulé " 810, 75 heures supplémentaires et de ce que ces heures supplémentaires pourraient être récupérées ou rémunérées.
Par courrier électronique du 16 mai 2011, M. X... a fait part à la DRH de son choix d'obtenir le paiement de ces 810, 75 heures supplémentaires.
Par courriel du lendemain, cette dernière lui a répondu qu'elle n'avait " jamais validé le concernant un solde de 810, 75 heures supplémentaires " et elle ajoutait : " J'ai été informé d'un tel solde lors de votre passage au forfait cadre dans un projet de courrier mais aucune demande préalable de votre part ou validation par la précédente direction en la personne de Monsieur A... n'ayant été constatée, il ne m'est pas possible de valider des heures supplémentaires à une période où je n'étais pas en poste à posteriori. ".

Le 8 juillet 2011, la société Clinique du Tertre Rouge a quitté le groupe des Cliniques du Maine et a intégré le groupe de Cliniques privées à but lucratif VEDICI.

Lors de la réunion extraordinaire qui s'est tenue le 2 août 2011, en application des articles L. 1233-28 et L. 2323-15 du code du travail, la direction a présenté au comité d'entreprise le dossier d'information-consultation sur le projet de réorganisation de la Clinique du Tertre Rouge et ses conséquences sur l'emploi établi le 28 juillet 2011 et prévoyant la suppression de 24 emplois dont celui de responsable informatique. Le comité d'entreprise a sollicité la désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour l'assister dans l'examen du projet de réorganisation.

L'expert a présenté son rapport lors de la réunion du CE du 31 août 2011. Le projet de réorganisation a fait l'objet de nouvelles discussions entre les représentants du personnel et la direction au cours des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 7 et 13 septembre 2011. Lors de cette dernière réunion, le comité d'entreprise a émis un avis favorable à l'unanimité sur le projet de réorganisation et les projets de licenciement pour motif économique envisagés à défaut de possibilité de reclassement.

Le 5 octobre 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement de ses heures supplémentaires à hauteur de 810 heures, de voir juger que cette résiliation du contrat de travail emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 20 040, 24 ¿ outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ainsi que le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Le 12 octobre 2011, la société Clinique du Tertre Rouge a réceptionné sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation du 4 novembre suivant.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2011, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif, elle a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

" Monsieur,
Au terme du processus d'information-consultation des représentants du personnel sur notre projet de réorganisation de la Clinique, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation d'envisager à votre encontre une mesure de licenciement économique et ce, en raison des motifs suivants :
Depuis 2006, le nombre de naissances prises en charge au sein de notre maternité n'a cessé de décliner alors même que le taux de natalité est resté stable dans la région.
Cette...

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