Cour d'appel d'Agen, 3 mars 2015, 13/01629

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 mars 2015
Docket Number13/01629
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



ARRÊT DU
3 MARS 2015

AP/ NC


R. G. 13/ 01629



Michaël X...

C/

SARL ALDI MARCHE
En la personne de son représentant légal


ARRÊT no 90


Prononcé à l'audience publique du trois mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Michaël X...
né le 20 mai 1983 à MAUBEUGE (59600)
...
46100 CAMBURAT

Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE


APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CAHORS en date du 29 octobre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 00063


d'une part,



ET :


SARL ALDI MARCHE
En la personne de son représentant légal
ZAE les Cadaux
81370 ST SULPICE

Représentée par Me Pierre MEDOUS-MELIET loco Me Sophie RUFFIE de la SCP MARGUERIT BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMÉE

d'autre part,



A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 janvier 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.


- FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2009 par la société Sarl Aldi Marché, en qualité de responsable de magasin, cadre niveau VII.

En 2010, l'employeur lui notifie un avertissement.

Il est en arrêt maladie pour dépression du 24 mai 2011 jusqu'au 19 juin 2011.

Le 18 novembre 2011, il est licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

" Articles périmés ou impropres à la consommation :
Lors de nos différentes visites, nous avons retiré de la vente après 1'ouverture du magasin, des fruits et légumes impropres à la consommation et de nombreux articles ayant des dates limites de consommation dépassées ou dont les dates ne respectaient pas nos règles de retrait de la vente, à savoir :

- le 08/ 09/ 11 : 2 paquets de croissants du 08/ 09/ 11 et 1 paquet du 04/ 09/ 11
1 paquet de pains au lait du 08/ 09/ 11

- le 23/ 09/ 11 : 1 carton de paquets de croissants du 22/ 09/ 11, soit 10 pièces

-le 25/ 10/ 11 : 2 barquettes de champignons noirs
4 gâteaux de riz du 26/ 10/ 11
2 paquets de boudins noirs du 22/ 10/ 11

La négligence dans le suivi de la fraîcheur des articles du rayon fruits et légumes et dans la gestion des dates limites de consommation dans le magasin dont vous avez la responsabilité, tout en contrevenant à nos règles internes et à la législation en vigueur, porte atteinte à l'image de marque de la société auprès de nos clients. De plus, cette situation perdure dans le temps.

En effet, lors de notre visite du 17/ 08/ 11, M. Y..., responsable des ventes, avait également dû retirer de la vente, en votre présence, 5 barquettes de bûchettes au fromage du 16/ 08/ 11 et avait constaté en rayon la présence d'une vingtaine de sachets de pommes contenant au moins un fruit pourri chacun.

Vous n'aviez donc pas effectué le contrôle fraîcheur avec toute la rigueur requise.
Or, ce contrôle doit être effectué chaque jour avant l'ouverture du magasin afin de garantir à notre clientèle une qualité et une fraicheur irréprochables de nos produits, et même plusieurs fois par jour pour le rayon des fruits et légumes.


Articles en rupture :

Lors de notre visite du 08/ 09/ 11 à 9h, nous avons pu constater 40 produits manquants dans votre magasin. De même, le 06/ 09/ 11, votre point de vente faisait état de 26 ruptures. Cette situation perdure désormais depuis plusieurs mois. En effet, lors de notre visite du 17/ 08/ 11, M. Y... avait déjà relevé 23 ruptures. Lors de votre inventaire du 04/ 07/ 11, le listing d'inventaire faisait aussi apparaître 46 manquants.
Lors d'une visite d'accompagnement responsable de secteur, 2 jours après cet inventaire, M. Y... a constaté la situation et l'a mentionnée dans son rapport de visite.

Or, le suivi des paramètrages des articles au quotidien, la mise à jour des stocks en anomalies code du travail toutes autres actions correctives d'anomalies relevées en magasin conduisent à une proposition de commande fiable et à des magasins sans produit manquant.
Les corrections à apporter à cette commande dirigée sont rares et peu nombreuses. Or, à la lecture de votre proposition de commande du 05/ 09/ 11, nous relevons plus d'une trentaine de corrections de votre part. Ces dernières sont faites à la baisse et de surcroît, vous demandez 2 jours plus tard une modification de votre planning camion, là aussi à la baisse, à votre responsable de secteur.

Résultats d'inventaire :

Le 17/ 03/ 11, nous nous sommes entretenus au sujet de vos résultats d'inventaire.
Nous avions défini ensemble les moyens de maîtriser la démarque inconnue :

1/ les contrôles caissons à caractère aléatoire que vous admettez ne pas avoir mis en place,
2/ les tests sur les codes des fruits et légumes que vous reconnaissez toujours réaliser de façon irrégulière,
3/ 1'analyse des listes des articles annulés que vous ne faîte toujours pas,
4/ 1es contrôles sacs aléatoires, dont vous n'appliquez pas la procédure,
5/ les achats du personnel qui ne sont pas reportés dans le cahier prévu à cet effet,
6/ et les contrôles ticket quotidiens qui ne sont pas réalisés.

Votre résultat d'inventaire du 04/ 07/ 11 fait apparaître une démarque de 27 043. 27 ¿ pour la période du 31/ 03/ 11 au 04/ 07/ 11, soit 3 % de votre chiffre d'affaires.
Par conséquent, la démarque inconnue s'élève à 24 400 ¿, soit environ 1 700 ¿ par semaine.

Vous n'avez pas pris en considération notre entretien du 17/ 03/ 2011 à ce sujet et cette négligence met en péril la rentabilité et la pérennité du point de vente, dont nous vous avons confié la gestion. Votre attitude à ne pas considérer les graves manquements constatés de façon répétée dans votre magasin, malgré nos divers échanges, reflète bien une insuffisance professionnelle incompatible avec votre fonction de responsable de magasin. "

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mars 2013 d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités de rupture.

Par jugement en date du 29 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Aldi Marché à verser à M. X... la somme de 2 962, 20 euros au titre des heures supplémentaires, 296, 02 euros au titre des congés payés y afférents, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 juin 2014 et des déclarations réalisées à l'audience, M. X... sollicite l'infirmation partielle de la décision déférée et la condamnation de la société Sarl Aldi Marché à lui verser les sommes suivantes :

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-17 773, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-34 571, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos récupérateurs,

-10 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité résultat,

-2 000 euros pour défaut de visite de reprise,

-2 000 euros au titre de la nullité des sanctions disciplinaires,

-58 200, 65 euros au titre des heures supplémentaires,

-5 820, 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de déterminer le caractère disciplinaire ou non du licenciement alors qu'il y est fait référence à des faits datant de plus de deux mois ; qu'au contraire, il lui avait été fait des compliments sur son travail, le chiffre d'affaires du magasin étant en hausse ; que le contrôle effectué par le responsable de secteur est la seule pièce sur laquelle se fonde l'employeur pour le licencier ; qu'elle n'est pas probante.

Il expose avoir l'objet d'une pression managériale de l'employeur ; que tout le personnel de l'établissement de Figeac a depuis été licencié ; qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel annuel.

Il conteste la validité de la convention de forfait-jours dès lors qu'il n'avait aucune autonomie dans la gestion de ses horaires ; que nécessairement, il suivait l'horaire collectif car les salariés devaient systématiquement être deux dans le magasin.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 août 2014 et des déclarations réalisées à l'audience, la société Sarl Aldi Marché sollicite la confirmation partielle de la décision déférée et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de...

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