Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014, 12/02340

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/02340
Date18 novembre 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02340

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00435

ARRÊT DU 18 Novembre 2014


APPELANT :

Monsieur Johann X

61260 CETON

non comparant-représenté par Monsieur Alain Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pourvoir


INTIMEE :

LA SEL CHERRE
Z. I. BP 4
88510 ELOYES CEDEX

non comparante-représentée par Maître Anne TOMINE de la SCP jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 18 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******






FAITS ET PROCÉDURE :

La société d'Exploitation Logistique Cherré (ci-après : la SEL Cherré) a pour activité l'exploitation d'une des plates-formes de distribution du groupe Thiriet, entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la production et la livraison de produits surgelés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2005, elle a embauché M. Johann X...en qualité d'opérateur logistique à temps complet niveau 2 échelon 1.
Aux termes de la fiche de " définition de fonction " signée le même jour, il lui incombait d'accomplir des travaux de magasinage en chambre froide et avait également des missions relevant de la gestion des stocks, de la maintenance des équipements, du respect de l'hygiène et de la sécurité, mais aussi de la " vie de l'entreprise ".

Par courrier du 23 avril 2007, M. Johann X...s'est vu notifier une " lettre d'observation " pour avoir, le 16 mars 2007 " agressé verbalement " un collègue et pour " comportement arrogant ".

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2007.

Après avoir été, par courrier du 25 juillet 2007, convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 août suivant, par courrier du 20 septembre 2007, alors qu'il était toujours en arrêt de maladie, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir " perturbé gravement le bon fonctionnement de la chaîne de production " et s'être " assis sur les rouleaux " de la chaîne à plusieurs reprise. En outre, il lui était reproché " une attitude agressive " envers ses collègues et sa hiérarchie.

M. Johann X...a repris le travail le 18 février 2008. Par courrier du 6 mars 2008, il s'est vu notifier les jours d'exécution de la mise à pied disciplinaire soit : du 1er au 3 avril 2008 inclus.

En juin 2008, il a été élu membre du CHSCT de la SEL Cherré puis secrétaire du CHSCT.

Il a été placé en arrêt de travail du 16 décembre 2008 au 8 mars 2009 suite à un accident du travail.

Par courrier du 16 juillet 2009, M. Johann X...a fait l'objet d'un avertissement pour avoir, le 11 juin 2009, fabriqué sur son lieu de travail, pour se distraire, un objet s'apparentant à une croix ou à une épée en carton, et pour être, le 12 juin 2009, resté en chambre froide au-delà de ses horaires de travail.

Après consultation de la délégation unique du personnel en qualité de comité d'entreprise, qui a émis un avis négatif, la SEL Cherré a saisi l'inspecteur du travail pour demander l'autorisation de licencier de M. Johann X....
Par décision du 1er mars 2010, confirmée par le ministre du travail le 6 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé son licenciement.



Le 16 avril 2010, la commission des droits et de l'autonomie de l'Orne a reconnu M. Johann X...comme travailleur handicapé pour une durée de trois ans courant du 16 avril 2010 au 15 avril 2013.

Par courrier du 12 mai 2010, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 24 mars précédent, refusé d'effectuer son entretien annuel avec sa hiérarchie.

En février 2011, M. Johann X...a été désigné délégué syndical par la CFDT.

Par courrier du 18 avril 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant. Le 20 mai 2011, la SEL Cherré lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours (du 7 au 9 juin 2011) pour non-respect des consignes d'hygiène et de sécurité commis le 8 avril 2011.

Le 23 août 2011, M. Johann X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées les 20/ 09/ 2007, 12/ 05/ 2010 et 20/ 05/ 2011, des rappels de salaire du chef de ces mises à pied et de son arrêt de travail pour accident du travail, la somme de 150 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour manquement de la SEL Cherré à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Par jugement du 10 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la SEL Cherré à payer à M. Johann X...la somme de 195, 51 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied disciplinaire du 20 septembre 2007 outre 19, 55 ¿ de congés payés afférents ;
- débouté M. Johann X...de ses autres prétentions et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la SEL Cherré de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.

M. Johann X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 31 octobre 2012

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 9 septembre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 30 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Johann X...demande à la cour de :


- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'annulation de la sanction disciplinaire du 20 septembre 2007 au motif qu'elle est irrégulière pour ne pas mentionner le nombre de jours de mise à pied et qu'elle est mal fondée en ce que son comportement était la conséquence d'une provocation ;
- l'infirmer en ses autres dispositions ;
- annuler la sanction disciplinaire du " 10 et 12 mai 2010 ", au motif qu'elle n'est pas justifiée, son refus de participer à l'entretien annuel étant fondé compte tenu du fichier illégal constitué par l'employeur, en tout cas, qu'elle est disproportionnée ;
et celle du 20 mai 2011 motivée, d'une part, par le fait qu'il ne s'est pas identifié en qualité de visiteur en entrant dans l'entreprise alors qu'il était en formation CIF, d'autre part, par le fait qu'à la faveur d'une pause, il est sorti de la plate forme en tenue de travail ce qui est courant, cette sanction étant mal fondée et, s'agissant du second point, traduisant à tout le moins un acharnement à son égard ;

- condamner la SEL Cherré à lui payer les sommes suivantes :

¿ 347, 70 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 10 mai 2010 (5 jours) outre 34, 77 ¿ de congés payés afférents,
¿ 178, 43 ¿ au titre de la mise à pied du 20 mai 2011 (3 jours) outre 17, 84 ¿ au titre des congés payés afférents ;

¿ 749, 10 ¿ de rappel de salaire à la suite de son arrêt de travail pour accident du travail au cours de la période du 16 décembre 2008 au 31 mars 2009 outre 74, 91 ¿ de congés payés afférents au motif que la convention collective prévoit, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, des dispositions de maintien de salaire moins favorables pour les ouvriers et les employés que pour les agents de maîtrise ou techniciens, d'une part, les cadres, d'autre part, ce qui caractérise une inégalité de traitement qui n'est justifiée par aucune considération objective et pertinente ;

¿ 150 000 ¿ de dommages et intérêts, à titre principal, pour harcèlement moral à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé (dépression qui a justifié une prescription médicamenteuse), à titre subsidiaire, pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail précision étant donnée à l'audience, à la demande de la cour, que le manquement invoqué tient au fait que l'employeur aurait dû lui fournir un autre emploi ;

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés pour la période du 16 décembre 2008 au 31 mars 2009 (arrêt de travail pour accident du travail) ;
- de condamner la SEL Cherré au paiement des intérêts à compter de la demande en justice et à supporter les entiers dépens.


Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société d'Exploitation Logistique Cherré demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la sanction du 20 septembre 2007 ;
- de débouter M. Johann X...de l'ensemble de ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme de 2000...

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