Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 12/02482

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 mars 2015
Docket Number12/02482
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02482.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00719

ARRÊT DU 24 Mars 2015

APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...
49100 ANGERS

non comparant-représenté par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

LA SCP PHILIPPE Y..., pris en la personne de Me Philippe Y..., mandataire judiciaire de L'EURL TRANSPORTS BEAUMONT
...
44500 LA BAULE

non comparante-représentée par Maître MAHIEU, avocat au barreau de ST NAZAIRE

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le magister 4 c
Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Thierry X... a été initialement embauché, le 7 juillet 1987, par la société Pineau Transports en qualité de chauffeur routier.
Au cours de l'année 2000, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code, son contrat de travail a été transféré à la société Transports Beaumont dont l'activité était le transport routier de marchandises. Dans le dernier état de la relation de travail, il était classé à l'échelon 7 coefficient 150M de la qualification de chauffeur routier " et il percevait une rémunération brute mensuelle de l'ordre de 2 300 ¿.

Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Beaumont et désigné M. Armel Z...en qualité d'administrateur judiciaire.
Par décision du 25 mai 2011, cette juridiction a prononcé la cession de la société Transports Beaumont au profit de la société Holding Eonnet.

Par courrier du 6 juin 2011, M. Armel Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire, a informé M. Thierry X... de ce que les conditions de cette reprise emportaient suppression de son poste de travail et il l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 14 juin 2011.

Par lettre du 20 juin 2011, M. Armel Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Beaumont, a notifié à M. Thierry X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

" Monsieur,

La cession de la société Beaumont TRANSPORT dont le siège social est fixé 7, rue l'Etoile du Matin-44600 SAINT-NAZAIRE a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 25 Mai 2011.
Aux termes de cette décision, tous les postes ne sont pas repris. En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, exécution des formalités légales et réglementaires et après consultation de vos représentants du personnel, le poste que vous occupez étant supprimé, je suis contraint de vous signifier par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 631-19 du code de commerce votre licenciement pour motif économique ".

La lettre de licenciement se poursuit par les mentions relatives à l'offre de reclassement personnalisé, au droit au DIF, à la priorité de réembauchage, à la levée de l'obligation de non-concurrence et à la possibilité de contestation du licenciement ouverte par l'article L. 1235-7 du code du travail.

M. Thierry X... n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a pris fin le 20 août 2011, à l'issue du préavis de deux mois.

Le 30 juillet 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de...

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