Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, 10/01107

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 août 2012
Docket Number10/01107
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N

AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01107

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 10/ 00300


ARRÊT DU 28 Août 2012



APPELANT :

Monsieur Christophe X

49320 ST JEAN DES MAUVRETS

représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMES :

Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société
ANGERS 7


...

représenté par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

Maître Eric Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SERCA
...
...
...

représenté par Maître Lionel DESCAMPS (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS


l'AGS CGEA RENNES
Le Magister 4, cours Raphaël
Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 28 Août 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

M. Christophe X... a été engagé le 1er janvier 1997 comme " intermittent dessinateur en génériques " puis, à compter de septembre 2000, comme " dessinateur artistique ", par la saem société d'Etudes du Réseau Câblé d'Angers (SERCA), qui avait une activité d'édition de chaînes télévisées, et diffusait sur le câble, sur la zone d'Angers et de son agglomération, les programmes de TV10 Angers, s'organisant autour d'une ligne éditoriale consacrée à l'information locale, au débat public et à l'animation de la vie locale.

M. X... a été employé par la société SERCA jusqu'au 27 juin 2007, date à laquelle celle-ci n'a plus fait appel à lui, et a, sur la période allant du 1er janvier 1997 au 27 juin 2007, signé à l'occasion de cet emploi 213 documents contractuels.

Le 30 mars 2004 le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (C. S. A.) a lancé un appel à candidatures pour l'usage d'une fréquence, en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre, sur la zone d'Angers (département du Maine et Loire).

Le 17 juillet 2007 le C. S. A. a délivré à la chaîne Angers 7, présélectionnée le 18 janvier 2005, une autorisation de diffusion de 10 ans, à compter du 1er septembre 2007.

La chaîne TV10 n'a plus eu l'autorisation d'émettre à partit du 1er septembre 2007.





M. X..., n'ayant pas été repris par la société Angers 7, a le 7 novembre 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, auquel il a demandé de requalifier, à compter du 1er janvier 1997, les 213 contrats de travail conclus avec la société SERCA en un contrat à durée indéterminée à temps plein, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans effet, par application des dispositions de l'article L122-12 du code du travail, et de condamner solidairement les sociétés SERCA et Angers 7 à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

-1500 € à titre d'indemnité de requalification,

-18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,

-3330 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-41 207, 60 € au titre des rappels de salaires dans la limite de la prescription quinquennale,

-30 000 € pour son préjudice moral et financier,

-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 15 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- rejeté les pièces de M. X... numérotées de 9 a 16,
- mis hors de cause la société Angers 7,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. X... aux dépens.

Le jugement a été notifié le 21 avril 2010 à la société SERCA, à la société Angers 7 et à M. X..., qui en a fait appel le 26 avril 2010 par déclaration au greffe.
La société SERCA a été placée en liquidation judiciaire d'office par décision du Tribunal de Commerce d'Angers le 15 décembre 2010, et la société Angers 7 a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 21 avril 2010, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 12 mai 2010.

M. Eric Y... a été désigné comme mandataire liquidateur de la sociétéSERCA et de la sas Angers 7.

L'AGS est intervenue à la cause par son mandataire le CGEA de Rennes.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


M. X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 13 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :



- requalifier la succession de contrats précaires en un contrat à durée indéterminée,

- dire et juger que la rupture du dit contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que les sociétés SERCA et Angers 7, représentées par M. Eric Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, ont volontairement fait échec aux dispositions d'ordre public de l'ancien article L 122-12, alinéa 2 du code du travail,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, privé d'effet,

en conséquence,

- condamner solidairement les sociétés SERCA et Angers 7, représentées par M. Eric Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, à verser à M. X... les sommes suivantes :

¤ 1895, 87 € à titre d'indemnité de requalification,

¤ 3791, 74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 379, 17 € à titre de congés payés afférents,

¤ 4 208, 83 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

¤ 22 750, 44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

¤ 44 351, 35 € à titre de rappels de salaire, outre 4 435, 13 € au titre des congés payés afférents,

- condamner solidairement les sociétés SERCA et Angers 7, représentées par M. Eric Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à intervenir, dans la limite légale,

- ordonner à la société Angers 7, ou à défaut à la société SERCA, représentées par M. Eric Y..., es qualités de mandataire liquidateur, de remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir.

- condamner les sociétés SERCA et Angers 7, représentées par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.

- dire et juger que le présent arrêt sera opposable à L'A. G. S.









M. X... soutient :

- qu'il n'a pas été embauché par la société SERCA par contrat de travail à durée indéterminée intermittent, lequel n'est possible que si une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, ce que ne fait pas la convention collective des chaînes thématiques, applicable à l'activité de la société SERCA, mais par une " chaîne de 213 contrats à durée déterminée d'intermittent du spectacle ". que ces contrats sont irréguliers car non datés jusqu'au 10 décembre 2002, sans indication du motif de recours à ce type de contrat, sans indication de la date du terme ni de la durée minimale pour laquelle ils sont conclus, et sans désignation du poste de travail. qu'il occupait en outre un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour lequel l'employeur ne peut recourir ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat à durée déterminée d'usage, même si celui-ci est autorisé par la convention collective applicable. que ces contrats irréguliers doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, avec prise d'effet au 1er janvier 1997, ce qui ouvre droit au salarié au versement d'une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire.

- que le contrat de travail doit être également requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 1997, puisque le salarié a dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, les contrats de travail n'indiquant jamais les jours et heures auxquels il devait travailler, ce dont la société SERCA ne le prévenait que quelques jours avant. qu'il en résulte un rappel de salaire brut, calculé à partir du taux horaire convenu entre les parties, de 44 351, 35 €.

- que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit quant à l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L1235- 3du du code du travail).

- que le contrat de travail, par application de l'article L122- 12al. 2 ancien du code du travail, a été transféré à la société Angers 7, qui a repris l'entière activité de la société SERCA, ses locaux, ses moyens techniques et ses salariés, hormis lui-même. que la société SERCA est l'actionnaire principal d'Angers 7 et qu'il y a eu collusion frauduleuse entre l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire pour faire échec aux dispositions légales sus-visées. que le licenciement est, dans ce cas, frappé de nullité. que...

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