Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00110

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 septembre 2012
Docket Number11/00110
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00110.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00031


ARRÊT DU 18 Septembre 2012


APPELANT :

Monsieur André X

53190 LANDIVY

représenté par Maître Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL


INTIMEE :

SAS SOFIVO
BP 20
50890 CONDE SUR VIRE

représentée par Maître François OLLIVIER, substituant Maître Robert APERY (SCP), avocat au barreau de CAEN, en présence de Monsieur FENOUILLERE, Directeur des Ressources Humaines


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******




FAITS ET PROCÉDURE

M. X...a été embauché le 23 janvier 1978, en qualité d'ouvrier qualifié, par l'Union Laitière Normande, au sein de l'usine de fabrication de lait de Pontmain en Mayenne, qui emploie 135 personnes.

Le 20 décembre 1991, il a accédé au poste de conducteur d'installation de concentration et séchage, deuxième degré.

Le contrat de travail de M. X...a été transféré à la sas Sofivo, qui appartient au groupe BONGRAIN et a pour activité, sur son site de Pontmain, la fabrication d'ingrédients laitiers à destination de l'alimentation humaine.

Un avenant du 22 septembre 1999, à effet au 1er octobre 1999, a affecté M. X...à l'emploi d'agent énergie, coefficient 250 échelon 1.

En mars 2008 M. X...a accédé à l'échelon 4 du coefficient 250.

Les relations entre le salarié et la direction de la sas Sofivo ont commencé à se dégrader, M. X...rédigeant le 28 avril 2008 un courrier dans lequel il s'exprimait dans ces termes : ".. travailler pour le groupe Soparind Bongrain qui engrange des millions d'euros de bénéfices ne peut que m'inspirer haine et dégoût ".

M. X...a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 21 mai 2008, puis la sas Sofivo lui a notifié le 3 juin 2008 une mise à pied de deux jours.

Le 12 février 2009, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour " un comportement déplacé envers le directeur de l'usine et une attitude négative vis à vis d'un prestataire " et lui a signifié le 13 février 2009 un rappel à l'ordre au motif qu'il avait procédé au nettoyage du décanteur dans une position dangereuse.

M. X...a, par courriers des 21 février et 21 mars 2009, contesté les faits reprochés.
Le 7 mai 2009, M. X...a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 14 mai 2009, et une lettre de rappel lui a été adressée à l'issue de l'entretien.

M. X...a, par courrier du 24 juin 2009, à nouveau contesté les faits reprochés.

Le 13 novembre 2009, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 23 novembre 2009, et une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 10 décembre 2009.

Le 18 décembre 2009, au motif qu'il avait refusé d'exécuter une tâche demandée par sa hiérarchie et eu un comportement inacceptable à l'égard de celle-ci, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2010.





Il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2010.

Le 17 février 2010, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en contestant le bien fondé de son licenciement.

Le 7 octobre 2010, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 8 novembre 2010.

M. X...a demandé au conseil de prud'hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité la condamnation de la société Sofivo à lui payer les sommes suivantes :

-5 449, 70 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
-23 257, 54 € à titre d'indemnité de licenciement,
-50 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,
-1 692, 85 € brut au titre des salaires de la période de mise à pied,
-2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement de départage du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X...aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à M. X...le 17 décembre 2010 et à la sas Sofivo le 18 décembre 2010.

M. X...a formé appel de la décision par déclaration au greffe de la cour, formée le 17 janvier 2011 par l'entremise de Maître A..., avoué ;

L'audience de la cour a été fixée au 7 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures déposées au greffe le 04 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. André X... demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Laval du 16 décembre 2010 et, statuant de nouveau de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Sofivo à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
-5449, 70 € brut à titre d'indemnité de préavis y compris les congés payés y afférents,







-23 257, 54 € à titre d'indemnité de licenciement,
-50 000 € à titre de dommages et intérêts,
-1692, 85 € brut au titre du salaire de la période de mise à pied ;
-3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve du bien fondé du licenciement pour faute grave, alors même que celle-ci lui incombe.

Il soutient qu'il n'existe aucun élément de preuve de ce qu'il ait eu le 11 décembre 2009 une...

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