Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/03187

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date23 février 2016
Docket Number13/03187
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03187.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00022


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

Madame Aurélie X...
...
53190 LANDIVY

comparante-assistée de Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, avocat au barreau de COUTANCES



INTIMEE :

L'Association APEI NORD MAYENNE
11 route d'Ernée
BP 7
53220 MONTAUDIN

représentée par Maître GILET, avocat de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Mme Aurélie X... a été engagée par l'APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) Nord Mayenne à compter du 12 janvier 2009 en qualité de surveillante de nuit pour exercer au foyer la Passerelle situé à Gorron (53), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 janvier 2009 prévoyant une rémunération brute mensuelle de base de 1 350, 56 ¿.

Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2012.

Par lettre du 30 avril 2012, elle a transmis à son employeur un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour maladie et indiqué que, sa reprise étant fixée au 14 mai 2012, elle souhaitait bénéficier d'une visite de reprise ce jour là.

Au terme de deux examens des 14 mai et 29 mai 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail " inapte au poste du fait des restrictions : pas de travail de nuit, ni travail isolé la nuit après étude de poste et des conditions de travail. Peut effectuer tous postes de jour fonctions de ses capacités ".

Après avoir été convoquée par lettre en date du 12 juin 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juin 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2012.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2012 de demandes en paiement à titre principal de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle a sollicité en outre le paiement d'une somme pour absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire.

Par jugement du 28 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 725 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure, de celle de 500 ¿ de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Il a ordonné que les intérêts, courant à compter du jugement, seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, fixé à 1 700 ¿ la...

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