Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/02837

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/02837
Date26 février 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02837.

Jugement Conseil de Prud'hommes RENNES, en date du 05 Mai 2008, enregistrée sous le no 07/ 00683
Arrêt cour d'appel de RENNES, en date du 19 Janvier 2010 enregistrée sous le no 08/ 04304
Arrêt Cour de Cassation en date du 25 octobre 2011

ARRÊT DU 26 Février 2013


APPELANTE :

CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (C. I. C. M.)
1 rue Louis Lichou
LE RELEQ-KERHUON
29808 BREST

représentée par Maître Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉ :

Monsieur Bernard X...
...
35700 RENNES

présent, assisté de Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

M. Bernard X... a été engagé le 1er janvier 1973 par le Crédit mutuel de Bretagne/ Caisse interfédérale de Crédit mutuel (CICM) en qualité d'employé confirmé, coefficient 310 de la convention collective UES-CMB.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'assistant d'études et de gestion 2, statut cadre ou assimilé, contre un salaire
brut de base de 2 817, 40 euros par mois.
Le 21 mars 2007, le CICM a notifié un avertissement à M. X....

Le 15 juin 2007, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien fixé au 29 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 4 juillet 2007, le CICM a fait savoir à M. X... que la sanction envisagée à son encontre était " un licenciement sans indemnité ni préavis ".

M. X... a sollicité, conformément à la convention collective applicable, l'avis du Conseil de discipline.
Cet organisme s'est réuni le 24 juillet 2007 et, à l'issue, un procès-verbal de partage de voix a été établi et transmis au directeur général.

Le directeur général ayant décidé de maintenir la sanction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2007 le CICM a notifié à M. X... son " licenciement sans indemnité ni préavis ".

Contestant cette mesure, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 27 août 2007, qui, par jugement du 5 mai 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- dit que le licenciement de M. Bernard X... est fondé mais que la faute grave n'est pas justifiée, le licenciement étant " déclaré pour cause réelle et sérieuse ",
- dit que la mise à pied conservatoire prononcée à l'égard de M. Bernard X... n'est pas justifiée,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à verser à M. Bernard X... les sommes suivantes
o 390, 09 euros " au titre d'indemnité compensatrice de salaire " pour la période de mise à pied conservatoire et 39 euros de congés payés afférents,
o 9 861 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 986, 10 euros de congés payés afférents,
o 71 492, 19 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dit que le salaire mensuel moyen de M. Bernard X... est de 3 287 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision dans la limite prévue par l'article R. 516-37 du code du travail,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à verser à M. Bernard X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que la Caisse interfédérale de Crédit mutuel supportera l'intégralité des dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

La Caisse interfédérale de Crédit mutuel, à laquelle cette décision avait été notifiée le 19 mai 2008, en a formé régulièrement appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 17 juin 2008.

La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 19 janvier 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- réformé la décision du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à payer à M. Bernard X... la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à rembourser à Pôle emploi Bretagne les indemnités versées à M. X... à la suite de ce licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel à payer à M. Bernard X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à celle accordée en première instance,
- condamné la Caisse interfédérale de Crédit mutuel aux dépens.

La Caisse interfédérale de Crédit mutuel, à laquelle cette décision avait été notifiée le 22 janvier 2010, s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 2011au visa de l'article L. 1232-6 du code du travail et sous le bénéfice de la motivation suivante, " Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la Caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt retient que la lettre de licenciement était trop imprécise pour permettre au salarié de connaître les griefs qui lui étaient faits et au tribunal d'exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait qu'en dépit d'un avertissement le salarié avait renouvelé des négligences graves dans l'exercice de ses activités professionnelles et persistait dans ses problèmes relationnels avec ses collègues de travail, ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ", a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 entre les parties par la cour d'appel de Rennes,
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers,
- condamné M. X... et Pôle emploi aux dépens,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse interfédérale de Crédit mutuel a saisi la cour de céans, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 novembre 2011, à laquelle elle avait joint l'arrêt précité.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 27 novembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse interfédérale de Crédit mutuel sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, déboutant M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes, qu'il soit condamné :
- à lui rembourser la somme totale de 127 648, 87 euros versée à hauteur de 29 583 euros le 8 juillet 2008 et pour le surplus le 1er avril 2010, avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2008 pour 29. 583 euros et à compter du 1er avril 2010 pour 98 065, 87 euros, en deniers ou quittances,
- à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tous les dépens.

Elle fait valoir que :
- la Cour de cassation a jugé la lettre de licenciement de M. X... suffisamment motivée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir,
- elle établit la matérialité des faits reprochés à M. X..., entre les négligences graves dans l'exercice de ses activités professionnelles et les problèmes relationnels avec ses collègues de travail qui légitiment le prononcé du licenciement pour faute grave, d'autant que M. X... avait fait l'objet antérieurement, pour les mêmes faits, d'un avertissement et de mises en gardes répétées qui se sont avérés sans effet sur ses comportements,
- M. X... ne peut dire qu'il a été l'objet d'une double sanction prohibée, alors que constitue une sanction la mesure prise par l'employeur visée par le règlement intérieur, la plus basse étant l'avertissement et la plus grave la faute lourde, et qui doit être notifiée au salarié ; ne peuvent être considérés comme des sanctions des reproches par voie de messages échangés au sein d'un service,
- il ne peut y avoir atténuation de la responsabilité de M. X..., au bénéfice de ce qui s'avère de mauvais prétextes, inopérants par ailleurs,
- dès lors que le licenciement pour faute grave est justifié, M. X... ne peut prétendre bénéficier d'indemnités de rupture, tout comme la mise à pied à titre conservatoire s'imposait,
- les dommages et intérêts réclamés par M. X... sont totalement infondés, alors qu'il ne justifie d'aucun préjudice,
- dans ces conditions, elle est en droit d'obtenir le remboursement des sommes que M. X... a obtenues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Bernard X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 9 861 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 986, 10 euros de congés payés afférents, 71 492, 19 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 390, 09 euros au titre de la mise à pied conservatoire...

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