Cour d'appel d'Angers, 29 février 2016, 13/02882

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 février 2016
Docket Number13/02882
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
lg/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02882.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01549


ARRÊT DU 29 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Bruno-Marie Z...
...
86100 CHATELLERAULT

représenté par Maître Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS substituant Maître Daniel CHATTELEYN, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEE :

Madame Evelyne X...
...
86100 CHATELLERAULT

comparante-assistée de Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 1995 à effet au même jour, Monsieur Jean-Claude Y... a engagé Madame Evelyne X... en qualité de dactylographe, coefficient 120 de la convention collective à raison de 25 heures par semaine.

Par avenant du 3 septembre 1999 le temps de travail de Madame Evelyne X... a été réduit à 22 heures par semaine, celle-ci bénéficiant du coefficient actualisé 265.

Le contrat de travail de Madame Evelyne X... a été transféré à la société civile de moyens Bruno-Marie Z... et Jean-Louis A... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par avenant du 19 janvier 2004, le temps de travail de Madame Evelyne X... a été porté à 32 heures par semaine.

Enfin, par avenant du 18 décembre 2007, il a été convenu avec le nouvel employeur, Monsieur Bruno-Marie Z..., que la durée hebdomadaire du temps de travail de Madame X... soit augmentée à 35 heures à compter du 1er novembre 2007, la rémunération de base étant fixée à 10, 026 euros bruts de l'heure outre une prime d'ancienneté et un 13ème mois.

Monsieur Bruno-Marie Z... était avocat et employait un seul salarié lors de la rupture du contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des avocats et de leur personnel.

Dans le dernier état de la relation de travail, Madame Evelyne X... percevait un salaire brut de 2091, 73 euros.

Par courrier du 26 juillet 2012, Monsieur Z... a proposé à Madame X... la réduction de la durée de son temps de travail à 20 heures par semaine.
Par courrier du 13 août 2012, la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle refusait cette proposition.

Par courrier du 20 septembre 2012, Monsieur Z... a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
L'entretien s'est déroulé le 28 septembre 2012, en présence de l'employeur, de la salariée et de Madame B..., conseiller du salarié.

Par courrier du 12 octobre 2012, Madame Evelyne X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame Evelyne X... a saisi, le 20 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 3 octobre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts « pour procédure dilatoire sur l'exception d'incompétence territoriale »,
- constaté que la procédure légale d'envoi de la lettre de modification du contrat de travail n'a pas été respectée par l'employeur,
- constaté qu'aucun document énonçant les motifs économiques du licenciement n'a été adressé par l'employeur à la salariée, avant l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle,
- dit, vu l'absence de motif économique du licenciement, que la rupture résultant de l'acceptation par Madame Evelyne X... du contrat de sécurisation professionnelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- constaté que l'employeur n'a mentionné dans aucun document la priorité de réembauche,
- dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... les sommes suivantes :
* 37 651, 14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4181, 16 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 4183, 46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 418, 34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... les sommes suivantes au titre du complément de salaire ENADEP :
* 8967, 84 euros au titre du complément de salaire ENADEP d'octobre 2007 à 2012,
* 896, 78 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 13 079, 09 euros à titre de rappel de salaire pour la classification du troisième échelon coefficient 300, pour la période d'octobre 2007 à octobre 2012, outre les congés payés y afférents de 1307, 91 euros,
- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné Monsieur Z... aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 octobre 2013, Monsieur Bruno-Marie Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision.


MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Bruno-Marie Z... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que le contrat de travail de Madame Evelyne X... est fondé sur un motif économique réel et sérieux et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre (dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés sur préavis),
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité due à Madame Evelyne X... pour non-respect de la priorité de réembauche,
- constater que Madame Evelyne X... n'établit pas l'avoir informé de la validation de ses formations à l'ENADEP et en conséquence la débouter de ses demandes de complément de salaire et des congés afférents à ce titre,
- constater que Madame Evelyne X... n'établit pas avoir effectué au sein de son cabinet des tâches entraînant sa reclassification au troisième échelon coefficient 300 de la convention collective des avocats et de leur personnel et en conséquence la débouter de sa demande de rappel de salaire pour cette classification et des congés payés y afférents,
- constater que Madame Evelyne X... n'établit pas qu'il a eu une intention dilatoire en soulevant, en première instance, une exception d'incompétence in limine litis et la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
- condamner Madame Evelyne X... à lui rembourser la somme de 45 424, 74 euros qu'il a versée en exécution des dispositions du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire dont 18 825, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 et 22 599, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015,
- débouter Madame Evelyne X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4000 euros sur ce même fondement,
- condamner Madame Evelyne X... aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire :
- Madame Evelyne X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile au motif qu'il exerçait en qualité d'avocat au barreau de Poitiers ; il estime que le conseil des prud'hommes de Poitiers, territorialement compétent en application des règles de droit commun, pouvait connaître du dossier, bien qu'il soit avocat ; c'est la raison pour laquelle il avait soulevé dans un premier temps l'incompétence territoriale du conseil des prud'hommes d'Angers ; cependant afin d'éviter un débat supplémentaire sur ce point et l'allongement de la procédure, il a ensuite rapidement renoncé à son exception de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune intention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT