Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 23 juillet 2008, 07/00470

Date23 juillet 2008
Docket Number07/00470
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


ARRÊT DU
23 Juillet 2008



R. S/ N. C




RG N : 07/ 00470



Marcel X...
C/
Nicole Y... divorcée X...

Héléne Z...


Aide juridictionnelle




ARRÊT no


COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile


Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Marcel X...
né le 21 Septembre 1935 à WALDECK ROUSSEAU (ALGERIE)
Demeurant...
32250 MONTREAL DU GERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 1582 du 27/ 04/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Jean-Claude PRIM de la SCP PRIM-GENY, avocats


APPELANT d'un jugement ordonnant la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mars 2007

D'une part,


ET :

Madame Nicole Y... divorcée X...
Demeurant...
32100 CONDOM

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat

Maître Héléne Z..., Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur de Marcel X...
Demeurant...
32002 AUCH CEDEX

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué



INTIMEES




D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président, rapporteur et rédacteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Pour l'exposé des faits et de la procédure la Cour se réfère expressément aux dispositions du jugement frappé d'appel ;

Il sera simplement rappelé que le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Marcel X... et prononcé sa liquidation judiciaire et que cette même juridiction par jugement du 8 décembre 1999 a constaté qu'il disposait de la qualité de rapatrié et qu'en conséquence il devait bénéficier de la suspension des poursuites prévues par la législation en vigueur, un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 5 novembre 1992 ayant prononcé le divorce des époux X.../ Y... et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté, la femme ayant déposé le 12 septembre 2006 une requête en vue d'obtenir la réouverture de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de son ex-époux en application des dispositions de l'article L. 622-34 du Code de Commerce ainsi que la désignation de mandataire...

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