Cour d'appel d'Angers, soc, du 1 mars 2001, 1999/01592

Date01 mars 2001
Docket Number1999/01592
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01592. AFFAIRE : POLYCLINIQUE DU PARC C/ X... Francine. Jugement du C.P.H. CHOLET du 29 Juin 1999.
ARRÊT RENDU LE 01 Mars 2001
APPELANTE : POLYCLINIQUE DU PARC 3 rue d'Arcole 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Mademoiselle Francine X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Y..., Délégué Syndical CFDT muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Francine X... a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 11 septembre 1990, en qualité d'agent de service hospitalier par la Société POLYCLINIQUE DU PARC de CHOLET ;
Prétendant effectuer des tâches de préparatrice en pharmacie, cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, qui, par jugement en date du 29 juin 1999 a condamné la Société POLYCLINIQUE DU PARC à lui payer pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 une somme de :
- 8.163,10 Francs à titre de rappel de salaire,
- 816,31 Francs à titre de congés payés,
- 705,60 Francs à titre de prime de fin d'année,
- outre 1.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société POLYCLINIQUE DU PARC a relevé appel de cette décision ;
Elle demande à la Cour de :
- condamné la Clinique à payer à Mademoiselle Francine X..., pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 une somme de 8.163,10 Francs à titre de rappel de salaire, à 816,31 Francs à titre de congés payés et de 705,60 Francs à titre de prime de fin d'année, - renvoyé les parties, pour la période postérieure au 31/12/97, à calculer le rappel de salaire y afférent, y compris la prime de fin d'année,
- condamner la Clinique à payer à Mademoiselle X... une somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,
Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant ;
- condamner Mademoiselle X... à lui payer une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner Mademoiselle X... à lui payer une somme de 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante soutient que Mademoiselle X... n'a jamais effectuée des tâches de préparatrice de pharmacie et que sa demande de rappel de salaire est infondée;
...

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