Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012, 11/00716

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date11 septembre 2012
Docket Number11/00716
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00716.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00112


ARRÊT DU 11 Septembre 2012


APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...
...
52210 COUR L'EVEQUE

présent, assisté de Maître Jean-Louis BERNARD (SELARL), avocat au barreau de RENNES


INTIMEE :

SAS U6PPP
Parc d'Activité de la Libareterie
53410 LA GRAVELLE

représentée par Maître Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La sas U6PPP, dont le siège social est situé à La Gravelle, " parc d'activités de la Libareterie " en Mayenne, fabrique et vend aux professionnels des piscines en coque polyester ; elle est la filiale d'une holding dénommée " Piscines Groupe GA " sise à Gemenos, dans les Bouches-du-Rhône, emploie 25 personnes, et applique la convention collective de la plasturgie.

La sas U6PPP a, selon contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2008, à effet au 3 novembre 2008, engagé M. Jean-Pierre X... en qualité de directeur du site de la Gravelle, avec le statut de cadre, au coefficient 920, une rémunération annuelle brute de 50 000 € versée par douzième, et quant au temps de travail, un forfait annuel en jours de 217 jours, en application de l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, qui n'a pas été renouvelée.

Le 30 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2009, et il a été licencié pour faute grave, par courrier du 15 décembre 2009.

Il lui était notamment reproché d'avoir manqué à ses obligations en matière d'hygiène et sécurité du site de La Gravelle et d'avoir laissé un stock de coques de piscines sans entretien.

Contestant les griefs qui lui étaient reprochés, M. X...a, sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Laval, fait effectuer par huissier un état du site et du stock de bassins au 25 mars 2010, puis il a le 14 avril 2010 saisi le conseil de prud'hommes de Laval auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la sas U6 PPP à lui payer les sommes suivantes :

-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 500 € à titre d'indemnité de préavis,
-1250 € à titre de congés payés sur préavis,
-902, 63 € à titre d'indemnité de licenciement,
-2687, 74 € pour congés payés non pris,
-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 février 2011 le conseil de prud'hommes de Laval a :

- Dit que Ie licenciement de M. X...repose bien sur une cause réelle et sérieuse motivée par une faute grave, privative des indemnités de licenciement, de I'indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;

- débouté M. X...de I'ensemble de ses demandes ;

- débouté la sas U6PPP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 14 février 2011 à la sas U6 PPP et le 26 février 2011 à M. X...qui en a fait appel par lettre postée le 9 mars 2011 ;


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X...demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 17 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer Ie jugement rendu par Ie conseil de prud'hommes de Laval Ie 11 février 2011, et de dire que le licenciement pour faute grave du 15 décembre 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la sas U6 PPP à lui payer les sommes de :

-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 500 € à titre d'indemnité de préavis,
-1250 € à titre de congés payés sur préavis,
-902, 63 € à titre d'indemnité de licenciement,
-2687, 74 € au titre des jours travaillés au-delà du forfait-jours prévu au contrat de travail,
-2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 25 mars 2010.

M. X...soutient, à titre principal, que les fautes invoquées dans la lettre de licenciement sont prescrites, par application de l'article L122-44 du code du travail ; que l'état du site était connu de M. Z..., directeur commercial du Groupe, disposant d'une délégation de pouvoirs de la Direction Générale, et qui avait été directeur du site de La Gravelle par intérim de juillet 2008 au 3 novembre 2008 ; que M. Z...tout au long de l'année 2009 a continué à venir sur le site une semaine sur deux, qu'il avait parfaitement connaissance du stock de produits toxiques, qui était visible, et qu'il avait en octobre 2008 participé à un audit effectué par la société AGF, puis à un plan de prévention dressé en novembre 2008 sur l'organisation humaine de la sécurité incendie et les liquides inflammables ; qu'en sa qualité de Responsable Régional il connaissait le travail de M. X...et était en réalité son supérieur hiérarchique ; que l'état des stocks était connu de l'ensemble des directeurs car M. A..., directeur financier, en faisait une analyse régulière ;

A titre subsidiaire M. X...soutient n'avoir pas commis de faute grave ; reprenant l'argument selon lequel M. Z..., qui représentait la Direction Générale, était constamment sur le site et en connaissait l'état, M. X...oppose à son employeur qu'il ne peut se prévaloir contre lui d'une situation qu'il avait tolérée ; qu'en tout état de cause les griefs ne sont pas fondés, d'une part parce que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation adaptant ses compétences à l'objet de la délégation de pouvoirs, d'autre part parce que le rapport du 10 novembre 2009 n'a pas été annexé à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et enfin parce que les défaillances du site avaient déjà en 2007 été relevées par l'inspection du travail et qu'il ne pouvait pas, en une année, rattraper le retard pris en matière de stockage des matières polluantes et des déchets ; qu'il lui aurait fallu beaucoup plus d'une année pour les faire tous disparaître et que le 25 mars 2010, le constat opéré a montré qu'il en restait encore ; que la société cherchait à faire des économies et que le traitement des déchets toxiques est coûteux ; que le personnel manquait ;

En ce qui concerne le respect des...

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