Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03108

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/03108
Date02 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03108.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Octobre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00079


ARRÊT DU 02 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Xavier X...
...
49250 SAINT MATHURIN SUR LOIRE

représenté par Maître DELORI, avocat substituant Maître ORHAN de la SCP ORHAN NICOLAS ET DELORI FLORENT, avocats au barreau de SAUMUR-No du dossier 1203043



INTIMEES :

Madame Odile H...
...
49000 ANGERS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

représentées par Maître MARIEL, substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS



LA SARL Y... FILS
7 rue de la Vilaine
49250 SAINT MATHURIN SUR LOIRE

représentée par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 mars 2000 à effet au 3 avril suivant, M. Xavier X... a été embauché par M. Serge Y... en qualité de peintre, catégorie ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la classification de la convention collective nationale et départementale (Maine-et-Loire) des ouvriers du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire concernant les entreprises occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, moyennant un salaire brut mensuel de 7 537, 41 francs soit 1 149, 07 ¿ pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

A compter du 1er avril 2005, l'exploitation de l'entreprise Y... Serge a été reprise par la société Y... et Fils, ayant pour gérant M. Olivier Y..., avec laquelle le contrat de travail de M. Xavier X... s'est poursuivi de plein droit et sans changement.

Par avenant du 29 août 2007 à effet au 1er septembre suivant, les parties ont convenu de porter la rémunération mensuelle brute de M. Xavier X... à la somme de 1 592, 54 ¿ pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, les autres clauses du contrat de travail demeurant inchangées.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er juillet 2010, la société Y... et Fils a été placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 28 septembre 2011.

Par courrier du 30 décembre 2011, M. Xavier X... a protesté auprès de son employeur du retard systématique apporté au paiement de son salaire depuis plusieurs années, situation à l'origine de difficultés financières pour lui, ainsi que du défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de trajet et de l'intégralité de la prime de déplacement au titre d'un chantier réalisé en région parisienne, d'une erreur relative à son ancienneté. Il lui précisait que, compte tenu de ces paiements tardifs et défauts de paiement, il n'accepterait plus d'aller travailler au-delà du secteur défini à son contrat de travail.

Le 13 janvier 2012, M. Xavier X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement, d'un complément de congés payés au titre de l'année 2010, de dommages et intérêts pour préjudice moral et aux fins de remise de bulletins de paie, de " fiches d'heures " et de tickets de péage.
Le 20 janvier 2012, la société Y... et Fils a réceptionné la convocation à comparaître à l'audience de conciliation fixée au 10 février 2012.




Par courrier recommandé du 30 janvier 2012, elle a proposé à M. Xavier X... une modification de son contrat de travail pour motif économique tenant à des difficultés économiques et à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Rappelant que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être amené à effectuer des déplacements professionnels dans le département du Maine-et-Loire et dans les départements limitrophes, elle lui indiquait qu'en raison des chantiers que lui confiait le client Serge Z..., il était nécessaire que ses salariés puissent intervenir sur un secteur géographique plus large de sorte qu'elle lui proposait que l'article 3 de son contrat de travail soit modifié dans les termes suivants : « M. X... Xavier exercera ses fonctions au siège de l'entreprise et sur les différents chantiers de l'entreprise se situant dans le Maine-et-Loire et le Territoire Français (métropole). », le reste de l'article et du contrat de travail étant inchangé.

Par lettre du lendemain, le salarié a répondu qu'il ne pouvait pas accepter cette modification de son contrat de travail, d'une part, en raison de sa situation familiale, d'autre part, au motif que les nombreux déplacements déjà effectués étaient source de litige soumis au conseil de prud'hommes pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de trajets et de primes de déplacement.

Par lettre recommandée du 30 mars 2012, la société Y... et Fils a convoqué M. Xavier X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 avril suivant. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure de licenciement.

Le 19 octobre 2012, la société Y... et Fils l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fautes fixé au 30 octobre 2012. Elle lui indiquait en outre qu'elle confirmait la mise à pied à titre conservatoire prononcée oralement le jour même.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2012, M. Xavier X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 30 octobre dernier et auquel vous étiez présent et assisté.
Nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour les motifs suivants.
Il s'est produit depuis quelques temps un certain nombre de faits qui constituent des manquements graves à vos obligations.

En premier lieu, peu de temps avant les faits du 19 octobre dernier, je me suis aperçu que vous conserviez le véhicule de l'entreprise pour vous rendre à votre domicile au lieu de le ramener à l'entreprise après votre travail.
Vous avez profité du fait que j'étais absent sur des chantiers extérieurs pour opérer de cette façon.
Je ne m'en suis donc pas rendu compte tout de suite.

Je m'apprêtais à vous convoquer à un entretien préalable quand se sont produits les faits du 19 octobre dernier.
Ce jour-là, alors que j'étais en chantier sur Nantes, j'ai été appelé par M. A..., responsable d'entretien sur le chantier de l'Abbaye de Saint-Maur au THOUREIL pour me demander d'intervenir car par vos propos à mon égard vous mettiez une mauvaise ambiance sur le chantier et qu'il souhaitait que vous partiez.

Je me suis alors aperçu qu'il manquait un poste à souder.
J'ai interrogé par téléphone Monsieur Christophe Y... qui m'a indiqué que vous aviez dû le prendre puisque vous lui aviez demandé deux jours auparavant de vous avancer des baguettes à souder.
Monsieur Christophe Y... a de lui-même proposé de venir vous rencontrer sur le chantier pour élucider cette histoire de poste à souder.
Lorsque je suis arrivé sur le chantier j'ai rencontré Monsieur A... et nous avons commencé à vous chercher en compagnie également de M. B..., cuisinier.
Nous avons eu du mal à vous trouver car vous n'étiez pas dans sur le lieu du chantier c'est-à-dire le deuxième étage du bâtiment en travaux.
Nous vous avons finalement découvert dans une pièce d'un sous-sol isolé en compagnie du stagiaire, M. C... que vous aviez ce jour-là en tutorat et de M. D....
Vous en étiez à votre deuxième verre de pastis, il était environ 11h45.
Il est évident que toutes les personnes qui vous cherchaient ont été très surprises voire même choquées de vous voir dans cette situation.
De plus il s'agit d'un endroit où se trouve un centre de colonies de vacances et de classes découvertes.
Lors de nos recherches nous avons croisé de nombreux enfants et adultes.
Il s'agit évidemment d'un endroit où la consommation d'alcool est interdite.
Par ailleurs, vous n'avez pas à consommer de l'alcool sur les chantiers et encore moins pendant votre temps de travail et en compagnie d'un jeune stagiaire.
J'ai appelé la gendarmerie pour qu'ils viennent constater votre taux d'alcoolémie mais ils ont indiqué qu'ils ne viendraient pas puisque vous n'étiez pas au volant d'un véhicule : ils ont simplement recommandé que vous ne conduisiez pas.
Tous ces faits se sont produits alors que vous étiez en train de travailler sur un chantier de mon plus gros client M. Z....
L'image que vous avez donnée de l'entreprise est déplorable et vous m'avez fait courir le risque de perdre ce client, ce qui mettrait en péril la survie de...

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