Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, 09/01975

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/01975
Date10 septembre 2013
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01975.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2008, enregistrée sous le no 06/ 00499


ARRÊT DU 10 Septembre 2013


APPELANTE :

S. A. R. L. SORBIER BONNIER
Groupe malherbe
Zone industrielle La sablonnière
14980 ROTS

représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL



INTIMES :

Monsieur Serge X

72800 THOREE LES PINS

comparant, assisté de Madame Micheline Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

CAMBRONNE GESTION
Bât le Renoir Paris nord 2
BP 86011 VILLEPINTE
95931 ROISSY CDG CEDEX

représentée par maître TERREAU, avocat au barreau du Mans

INTERVENANT VOLONTAIRE :
TNT LOGISTICS FRANCE
29 quai Aulagnier
92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par maître TERREAU, avocat au barreau du Mans



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 10 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

M. Serge X... a été engagé par la société Bonnier en tant que chauffeur routier, coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports, par contrats à durée déterminée, en date du :
-11 juillet 1994, pour la période allant du 11 au 18 juillet 1994,
-18 juillet 1994, pour la période allant du 18 juillet au 18 août 1994,
-19 août 1994, pour la période allant du 19 août au 19 septembre 1994.

La relation contractuelle s'étant poursuivie après l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, sans qu'un nouveau contrat ne soit conclu, celui-ci est devenu, de fait, à durée indéterminée.

Le contrat de travail de M. X... a été l'objet de plusieurs transferts :
- le 31 décembre 2002, de la société Bonnier, devenue la société Transports Bonnier, à la société Logistiques Ladoux, faisant partie, elle-même, de la division TNT Logistics France du groupe TNT,
- le 31 décembre 2005, de la société Logistiques Ladoux, société à responsabilité limitée, à la société Logistiques Ladoux, société anonyme simplifiée,
- le 1er janvier 2006, de la société Logistiques Ladoux à la société Sorbier Bonnier.

Il est acquis que M. X... a exercé, depuis l'origine, la fonction de conducteur grand routier.

Réclamant à la société Sorbier Bonnier le paiement, de juin 2001 à décembre 2005, d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs consécutifs, ainsi que d'une prime de fin de d'année, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 21 juin 2006.
En cours de procédure, outre que la société Sorbier Bonnier a attrait à la cause la société Cambronne gestion et que la société TNT logistics France est intervenue volontairement aux débats, M. X... a sollicité de la société Sorbier Bonnier le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs consécutifs, au titre des périodes postérieures.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 1er octobre 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- donné acte à M. Serge X... et à la société Sorbier Bonnier de ce qu'ils entendent mettre fin au litige du fait des transactions intervenues entre eux les 4 juin 2007, 15 mai 2008 et 19 mai 2008, pour les périodes de janvier 2006 à septembre 2006 inclus, du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2007 inclus et du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 inclus,
- vu l'article 384 du code de procédure civile, homologué les trois transactions intervenues entre M. Serge X... et la société Sorbier Bonnier, et leur a donné force exécutoire,
- constaté l'extinction de l'instance par l'effet des transactions intervenues entre les parties hors de la présence de la juridiction, et s'est déclaré dessaisi pour la période totale allant de janvier 2006 au 29 février 2008,
- pour la période couvrant juin 2001 à décembre 2005 inclus
o dit que M. Serge X... a réalisé les heures supplémentaires pour la période précisée, et condamné en conséquence la société Sorbier Bonnier au versement des sommes suivantes
. 19 681, 51 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2001 à décembre 2005,
. 1 968, 15 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 740, 80 euros au titre des repos compensateurs,
o ordonné la remise par la société Sorbier Bonnier à M. Serge X... des bulletins de paie correspondants,
o mis hors de cause la société TNT logistics France et la société Cambronne gestion dans le présent litige, à charge pour la société Sorbier Bonnier d'attraire les dites sociétés en garantie devant la juridiction compétente si elle l'estime nécessaire et utile,
o débouté M. Serge X... du surplus de ses demandes,
o rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de créances salariales,
o condamné la société Sorbier Bonnier aux entiers dépens.

La société Sorbier Bonnier a régulièrement formé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2008.

Une ordonnance de radiation est intervenue le 8 septembre 2009.

L'affaire a été rétablie le lendemain, sur demande de la société Sorbier Bonnier.

Par arrêt, pour partie avant dire droit, du 13 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les transactions intervenues entre M. Serge X... et la société Sorbier Bonnier, et en ce qu'il a débouté M. Serge X... de sa demande de prime de fin d'année,
- infirmé le même en ce qu'il a mis hors de cause la société TNT logistics France et la société Cambronne gestion,
- avant dire droit sur les demandes de M. Serge X... au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des repos compensateur...

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