Cour d'appel d'Angers, 3 février 2015, 13/02277

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date03 février 2015
Docket Number13/02277
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02277.

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Avril 2013, enregistrée sous le no 767 F-D


ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
85150 LE GIROUARD

non comparant-représenté par Maître SIMONEAU avocat substituant Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

La Société VACANCES BLEUES HOTELS LES JARDINS DE L'ATLANTIQUE
60 rue Saint Jacques
BP 217
13431 MARSEILLE

non comparante-représentée par Maître LEFEVRE-TAPON, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 03 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******


FAITS ET PROCÉDURE,

M. Pierre X...a été embauché le 13 octobre 1997 par la société Vacances Bleues Hôtel en qualité de responsable technique affecté au site d'un hôtel parisien.

Il a été muté à compter du 1er décembre 2001 sur le site de l'hôtel « les Jardins de l'Atlantique » à Talmont Saint Hilaire en qualité de responsable technique de l'établissement rattaché à la fonction de responsable d'activité statut agent de maîtrise niveau D échelon 3 au salaire de 12 552 francs par mois et prime sur objectif pour une durée de 39 heures hebdomadaire avec annualisation.

La société Vacances Bleues Hôtel emploie plus de 500 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle des cafés hôtels restaurant ainsi que les accords d'entreprise du 6 mars 2000 et 14 février 2001.

En 2003 et 2004 M. X...a demandé en vain à son employeur le paiement de ses astreintes.

Il a obtenu le 31 octobre 200 un congé sabbatique de onze mois qui a été suivi d'un congé pour création d'entreprise et a repris son poste le 1er octobre 2008.

Avant cette date, le 26 août 2008, il avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de ses astreintes et de diverses indemnités, dommages et intérêts et frais après avoir diligenté une procédure de référé pour se voir remettre des documents notamment un accord d'entreprise sur les astreintes signé en son absence le 19 décembre 2005.

Le jour de la reprise de son travail, M. X...a fait constater par huissier la dégradation de ses conditions de travail ; il a refusé la nouvelle grille horaire lui imposant de travailler jusqu'à 19 h avec coupure entre 12h30 et 15 h ainsi que certains samedis et dimanches et s'est plaint à plusieurs reprises auprès de la direction des ressources humaines du groupe.

Le 24 octobre 2008, il a été mis à pied pour un jour pour non respect des horaires et refus de porter sa tenue de travail, sanction qu'il a contestée par courrier du 29 octobre suivant.

Après convocation à un entretien préalable et mise à pied conservatoire le 4 novembre, il a été licencié le 14 novembre 2008 pour faute grave en raison de son refus de respecter ses horaires de travail et de porter sa tenue et des chaussures de sécurité.
Il a contesté le bien fondé de son licenciement et sollicité le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 mai 2009, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires subséquentes et, sur les autres demandes, a condamné la société Vacances Bleues Hôtel à lui verser la somme de 6 400 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice consécutif aux heures d'astreinte non rémunérées, a pris acte de l'engagement de l'employeur à lui régler les indemnités kilométriques à hauteur de 190, 08 ¿, a débouté M. X...de sa demande au titre des interventions téléphoniques et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a condamné la société Vacances Bleues Hôtel au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 juin 2011 la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur pourvoi, par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute grave et débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice financier.

Elle a rappelé que, pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à son retour dans l'entreprise le salarié n'a pas accepté les changements qui étaient survenus dans l'organisation du travail, l'employeur ayant de façon légitime, compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de travailler plus tard l'après midi avec une pause plus importante en milieu de journée et, pour les mois d'octobre au cours duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning le travail certains samedis et dimanches, qu'après trois ans d'absence le salarié ne pouvait pas retrouver les mêmes conditions de travail et qu'aucune modification de son contrat de travail n'était survenue.

Elle a considéré qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical et lui imposait le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour avait violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 août 2013 M. X...a saisi la présente cour de renvoi.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures récapitulatives régulièrement communiquées déposées le 14 novembre 2014 et à l'audience M. X...demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la société Vacances Bleues Hôtel de lui payer les indemnités kilométriques à hauteur de 190, 08 ¿,

- de l'infirmer en ce qu'il a jugé son licenciement justifié et statuant à nouveau :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Vacances Bleues Hôtel à lui payer les sommes de 1 161, 20 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de 116, 12 ¿ bruts de congés payés y afférents, de 6 147, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 614, 75 ¿ brut de congés payés y afférents, de 3 344, 26 ¿ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, de 40 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 et suivants du code du travail et de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 1154 du code civil,
- de fixer la moyenne mensuelle brute de son salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés à la somme brute de 2 049, 18 ¿,
- de dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société aux dépens incluant les frais d'huissier qu'il a dû supporter pour 340 ¿ et le coût des frais fiscaux de 35 ¿.

Il fait essentiellement valoir :

- à titre principal que les motifs retenus pour le licencier ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse en ce :
- que la modification de ses horaires de travail imposée par son employeur ayant pour effet de le faire travailler le dimanche et de le faire passer d'un horaire continu à un horaire discontinu caractérise une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; qu'il avait avisé oralement son employeur de ce refus le 1er octobre 2008 puis, dans le cadre de son entretien préalable à sanction, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de ne pas respecter ses nouveaux...

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