Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015, 14/00603

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00603
Date10 février 2015
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale


ARRÊT DU
10 FÉVRIER 2015

MS/ NC

R. G. 14/ 00603


Sachindra A...

C/

SAS LASER CONTACT
En la personne de son représentant légal


ARRÊT no71


Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Sachindra A...
né le 19 octobre 1973 à NAIROBI (KENYA)
...
33600 PESSAC

Représentée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 005662 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 5 mars 2014 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 5 juillet 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 04914


d'une part,

ET :


SAS LASER CONTACT
En la personne de son représentant légal
Quai de Bacalan
Hangar 17
33300 BORDEAUX

Représentée par Me Alexandra BAUDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 janvier 2015, sur rapport de Michelle Z..., devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michèle Z... et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.



- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Engagé le 31 août 2005 par la société Laser contact, M. A..., né le 19 octobre 1973, a été licencié le 20 novembre 2009 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée du salarié à son poste de travail, depuis le 28 septembre 2009.

Par jugement du 23 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit le licenciement de M. A... fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes.

Par arrêt infirmatif du 5 juillet 2012, la Cour d'appel de Bordeaux a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

-1 412 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 042, 72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 104, 27 euros à titre de congés payés,
-1 428, 17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2824 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 282, 40 euros à titre de congés payés afférents,
-586, 53 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 6 octobre 2009 et 58, 65 euros à titre de congés payés afférents,
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise du DIF,

- condamné la société Laser contact au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes,

- ordonné le remboursement des allocations chômage effectivement versées à M. A... durant les six premiers mois du chômage,

- condamné la société Laser contact aux dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laser contact, la Cour de cassation, par arrêt du 5 mars 2014, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Laser contact à payer à M. A... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non prise du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Agen.

L'arrêt de la Cour de cassation, rendu au visa de l'article 4 du code de procédure civile énonce :

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009, puis du 17 au 30 novembre 2009 et que le salarié produit aux débats, en indiquant l'avoir transmis à son employeur...

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