Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2012, 10/02521

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02521
Date04 décembre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02521

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 02 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00074

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

APPELANT :

Maître L...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS J... F... TRANSPORTS
...
...
49022 ANGERS CEDEX 02

représenté par Maître Lionel DESCAMPS (ACR), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur Michel X...
...
49140 CORZE

Monsieur Cédric Y...
...
49330 MARIGNE

Monsieur Alain Z...
...
49150 LE GUEDENIAU

Monsieur Nicolas A...
...
53290 ST DENIS D'ANJOU

Monsieur Jacques B...
...
49140 SEICHES SUR LOIR

Monsieur Philippe C...
...
49430 LEZIGNE

Monsieur Jacky D...
...
49260 LE COUDRAY MACOUARD

présents, assistés de Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur André E...
...
49125 TIERCE

représenté par Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES 4 Cours Raphaël Binet
Imm. Le Magister
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître André FOLLEN (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

du 04 Décembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2002, la société " Transports J... " a racheté la société " Les Transports F... ". Le 31 mars 2007, la société " Transports J... " a été cédée à la société FJ Participations appartenant au groupe N...Transports. Ces opérations ont donné naissance à la société " J... F... Transports " ayant pour activité les transports publics routiers et le stockage de marchandises générales.

Cette entreprise employait plus de dix salariés et elle était régie, dans ses rapports avec le personnel, par la convention collective des Transports Routiers.

La société " J... F... Transports " a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 11 mars 2009, M. Vincent K...étant désigné administrateur judiciaire et M. L..., mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 8 avril 2009, rendue sur requête du 1er avril précédent, le juge commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement pour motif économique de 19 salariés.

M. Jacques B..., M. Nicolas A..., M. Alain Z..., M. Jacky D..., M. Philippe C...et M. Cédric Y..., qui occupaient des emplois de chauffeurs routiers au sein de la société " J... F... Transports ", se sont vus notifier leurs licenciements pour motif économique par lettres recommandées du 8 avril 2009.

L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de MM. André E...et Michel X..., salariés protégés, par décisions du 29 avril 2009 et M. Vincent K...ès-qualités leur a notifié leur licenciement par lettres recommandées du 4 mai 2009.

Par jugement du 14 octobre suivant, la société " J... F... Transports " a été placée en liquidation judiciaire, M. L... étant désigné liquidateur judiciaire, tandis qu'il était mis fin à la mission de l'administrateur.

Le 22 juin 2009, M. Jacques B..., M. Nicolas A..., M. Alain Z..., M. André E..., M. Jacky D..., M. Philippe C..., M. Cédric Y...et M. Michel X...ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement du 2 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- ordonné la jonction des 8 instances ;
- fixé les créances des 8 salariés à la liquidation judiciaire de la société J... F... Transports aux sommes suivantes :

¤ M. Jacques B...
Travail dissimulé : 7500 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
182, 66 € et 18, 26 € ;
¤ M. Nicolas A...
Travail dissimulé : 7 500 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
1 199, 51 € et 119, 95 € ;
¤ M. Alain Z...
Travail dissimulé : 7500 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
2037 € et 203, 70 € ;
¤ M. André E...
Indemnité de requalification du CDD en CDI :
1250 €

Travail dissimulé : 7500 €

Heures supplémentaires et congés payés afférents :
5172, 23 € et 517, 22 € ;
¤ M. Jacky D...
Travail dissimulé : 7500 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
844, 20 € et 84, 42 € ;
¤ M. Philippe C...
Travail dissimulé : 7500 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
1449, 51 € et 144, 95 € ;
¤ M. Cédric Y...
Travail dissimulé : 8915 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
61, 08 € et 6, 10 €

¤ M. Michel X...:
Travail dissimulé : 7 761 €
Heures supplémentaires et congés payés afférents :
4 020, 42 € et 402 € ;

- dit que Maître K...ès-qualité d'administrateur judiciaire devrait délivrer à l'ensemble des salariés les bulletins de paie afférents à leurs créances salariales dans les quinze jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard dont le conseil s'est réservé la liquidation, le cas échéant ;
- fixé la créance de chaque salarié à l'encontre de la société J... F... Transports, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 500 € ;
- déclaré les créances opposables au C. G. E. A de Rennes en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et ce, dans la limite et les plafonds légaux ;
- laissé les dépens à la charge de M. L... ès-qualités.

Ce dernier a reçu notification de ce jugement le 9 septembre 2010. Il en a régulièrement relevé appel général par courrier recommandé du 8 octobre suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. L... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société J... F... Transports demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les 8 salariés de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner aux dépens.

Aux demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, il oppose que :
- la détermination de la durée du travail des conducteurs du transport routier de marchandises (TRM) passe par la distinction entre temps de travail effectif et temps de service, lequel n'entre pas dans la durée du travail effectif ; que ces deux notions ont été occultées par les salariés dans leurs décomptes, lesquels sont, par conséquent, inexploitables, et par le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR dans son raisonnement et sa décision ;

- les décomptes établis par les salariés sont totalement fantaisistes et invraisemblables en ce que, par exemple, des heures supplémentaires sont comptabilisées au titre de jours pendant lesquels ils étaient en congés payés ; ces décomptes sont d'autant moins crédibles qu'à compter de novembre 2007, les chauffeurs ont eu beaucoup moins de travail en raison de la perte du principal client, la société MONDI, à tel point qu'ils n'ont même plus atteint le forfait mensuel de 220 heures pour lequel ils étaient rémunérés ;
- l'allégation des salariés, selon laquelle leurs disques chronotachygraphes ne rendraient pas compte de la réalité des heures de travail effectif au motif que l'employeur leur aurait demandé d'arrêter le disque pendant les temps de chargement et de déchargement moyennant la promesse d'une rémunération plus importante est parfaitement fausse et la preuve d'une telle demande n'est pas rapportée.
L'appelant estime donc que la demande n'es pas étayée.

Aux demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, le liquidateur oppose que :
- l'employeur n'a pas incité les chauffeurs à masquer des dépassements de temps de travail par manipulation des disques chronotachigraphes et qu'il a, au contraire, insisté auprès des salariés sur le respect, par eux, de la réglementation applicable ;
- la preuve de l'élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé fait défaut ;
- pour le cas où la cour maintiendrait des condamnations pour travail dissimulé, il conviendrait de déduire les indemnités de licenciement des sommes ainsi allouées.

Sur les demandes, nouvelles en cause d'appel, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. L... ès-qualités fait valoir que :
- elles ne sont pas fondées car : le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire et la fermeture définitive de l'entreprise n'ont permis que les reclassements qui sont intervenus et dont il est justifié par les très nombreuses pièces versées aux débats ;
- les pièces produites démontrent que l'administrateur désigné par le tribunal de commerce a bien rempli son obligation de reclassement, qu'il a opéré des recherches tant en externe qu'en interne et qu'il a transmis aux salariés toutes les offres qu'il a reçues ;
- la demande de M. E..., salarié protégé, est irrecevable car son licenciement a été autorisé par l'inspectrice du travail le 29 avril 2009 et il n'a pas contesté cette décision ; en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a déjà été vérifiée par l'inspecteur du...

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