Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2012, 10/02785

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02785
Date23 octobre 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 Octobre 2012


ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02785.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00398




APPELANT :

Monsieur Mourad X...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS


INTIMEE :

SELAS BERNARD ET NICOLAS Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Privée Maître Chien (S. P. M. C.), selon jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 23/ 11/ 10
...
62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par Maître Bertrand CREN (Cabinet LEXCAP Avocats), substituant Maître Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER


CGEA UNEDIC AGS ROUEN
Immeuble Le Normandie 1
98 place de Bretagne
76108 ROUEN CEDEX

représenté par Maître Bertrand CREN (Cabinet LEXCAP Avocats), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 23 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 2008 à effet au même jour, la société Sécurité Privée Maître Chien (ci-après : la société S. P. C. M) a embauché M. Mourad X... en qualité d'agent de sécurité 2 moyennant un salaire brut mensuel de 1058, 40 € pour un horaire de travail mensuel de 120 heures.
Aux termes d'avenants des 1er octobre 2008 et 1er janvier 2009, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein. Le salaire mensuel brut de base de M. X... s'élevait à la somme de 1 375, 65 € dans le dernier état de la relation de travail.

M. X... s'est vu notifier, les 15 décembre 2008 et 1er avril 2009, deux avertissements qu'il a contestés par courrier du 29 avril 2009.

Le 19 juin 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ces deux sanctions et de paiement de dommages et intérêts.

Le 30 juin 2009, l'employeur lui a envoyé une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet suivant. Le 16 juillet 2009, la société S. P. C. M a établi une lettre de licenciement pour faute grave.
Au retour de ses congés, le 31 juillet 2009, M. X... a reçu l'attestation ASSEDIC mentionnant une rupture pour faute grave à effet au 18 juillet 2009, son certificat de travail mentionnant également une fin de contrat à cette date, et son solde de tout compte, ces trois documents étant datés du 18 juillet 2009.

Ajoutant à ses prétentions initiales, M. X... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Après débats à l'audience du 21 juin 2010, par jugement du 18 octobre suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement de M. X... était bien fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure de 50 € et aux dépens.

La société S. P. C. M et M. Mourad X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 21 et 25 octobre 2010. Ce dernier en a régulièrement relevé appel.

Parallèlement, par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S. P. C. M et désigné M. Bertrand Z... en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS Bernard et Nicolas Y... en qualité de représentant des créanciers.
Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2010, la SELAS Bernard et Nicolas Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Devant la cour, lors de l'audience du 10 janvier 2012, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet suivant.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Mourad X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler les deux avertissements des 18 décembre 2008 et 1er avril 2009 au motif :
¤ qu'ils sont irréguliers en la forme pour n'avoir pas été précédés d'une procédure disciplinaire, en l'occurrence, d'un entretien préalable ;
¤ qu'ils sont injustifiés en ce que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ;
¤ que ces sanctions sont, en tout cas, disproportionnées ;
- de juger que la procédure de...

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