Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2014, 12/00874

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 avril 2014
Docket Number12/00874
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 Avril 2014


ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00874.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00160




APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...
...
49125 BRIOLLAY

représenté par Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMES :

Maître François K..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MARCE
...
44000 NANTES

représenté par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 101556


L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier : lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 29 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant lettre d'engagement du 21 juillet 1997, la société A... B... dont le siège social était situé 32, rue de Strasbourg à Nantes (44) et qui exerçait, sous le nom commercial " Cabinet Marcé ", une activité d'agence immobilière et transactions sur fonds de commerce, a embauché M. Jean-Jacques X... en qualité de responsable commercial et administratif de son établissement d'Angers avec le statut de cadre niveau IX, coefficient 515 de la convention collective nationale de l'Immobilier pour un horaire hebdomadaire de 169 heures de travail. En application de la nouvelle grille des classifications issue de l'avenant no 33 du 15 juin 2006 étendu par arrêté paru au Journal Officiel du 20 février 2007, entré en vigueur le 20 mai 2007, M. Jean-Jacques X... avait, dans le dernier état de la relation de travail, le statut de cadre niveau C 3 de la convention collective nationale de l'Immobilier.

Les attributions de M. Jean-Jacques X... étaient ainsi définies :
- " commerciales : encadrement et direction de l'équipe commerciale- (étude des dossiers (bilans, bail etc...), et le suivi des négociations
-administratives : suivi des dossiers du compromis à la signature des actes et des formalités y afférentes étant précisé que toute la partie " financière " sera centralisée à NANTES, au siège de notre société ".
Il ne fait pas débat que M. Jean-Jacques X... rédigeait les actes de cession de fonds de commerce passés au niveau de l'établissement d'Angers.

En juillet 2002, la société Marcé, dirigée par M. Christian Y... et ayant son siège social à Nantes, a racheté le fonds exploité tant à Nantes qu'à Angers par la société A... B....

Compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, la société Marcé a obtenu le bénéfice d'une mesure de chômage partiel concernant M. Jean-Jacques X... pour la période du 29 janvier au 15 avril 2010, puis du 15 avril au 15 juillet 2010, enfin du 15 juillet au 15 octobre 2010.

Par courrier du 17 novembre 2010, l'employeur a convoqué M. Jean-Jacques X... à un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant en lui indiquant qu'il envisageait de rompre son contrat de travail pour des raisons économiques liées à des difficultés économiques caractérisées par une baisse de son activité de l'ordre de 30 %, par une perte d'exploitation conséquente et par la baisse du nombre d'actes rédigés. Au cours de cet entretien, elle lui a été proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 3 décembre 2010 étant précisé que le délai de réflexion du salarié expirait le 16 décembre suivant.

Par lettre du 15 décembre 2010 ainsi libellée, la société Marcé a notifié à M. Jean-Jacques X... le motif économique de la rupture :

" Monsieur,
A la suite de notre entretien du 25 novembre 2010, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : baisse de notre chiffre d'affaires de plus de 30 % au 30 juin 2010 ayant entraîné une perte d'exploitation conséquente, et réduction des honoraires d'actes de 60 % sur le bureau d'ANGERS sur le dernier semestre.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé, et vous disposez depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 16 décembre 2010, pour l'accepter ou la refuser. Vous pouviez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par Pôle emploi, afin de vous éclairer dans votre choix. Vous l'avez accepté le 3 décembre 2010.
Ceci ayant eu lieu dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du Code du Travail, la rupture de votre contrat aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord, et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
Vous avez acquis au titre du DIF 120 heures pour 1098 euros. Ces droits seront versés à Pôle emploi.
Nous avons déployé des recherches de reclassement au sein de la société, lesquelles n'ont pas abouties. Malgré nos démarches, nous n'avons pas été en mesure non plus de vous proposer à ce jour, un reclassement externe du fait du contexte économique actuel. ".

Par courrier du 16 décembre 2010, M. Jean-Jacques X... a demandé à son employeur de lui faire part des critères qu'il avait retenus pour fixer l'ordre de son licenciement. Le 21 décembre 2010, la société Marcé lui a répondu qu'elle avait pris en considération tous les critères prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail et par la convention collective nationale de l'immobilier, en lui rappelant que ces critères s'appréciaient au sein de la même catégorie professionnelle et qu'en l'occurrence, il était le seul salarié à appartenir à la catégorie professionnelle " chef des services administratifs " avec le statut de cadre.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée postée le 18 février 2011, M. Jean-Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et, dans le dernier état de ses prétentions, solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 86 400 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre...

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