Cour d'appel d'Angers, 7 avril 2015, 13/00632

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 avril 2015
Docket Number13/00632
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00632.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1455

ARRÊT DU 07 Avril 2015

APPELANTS :

SARL LA PENICHE COHIBACLUB
Quai des Carmes
49100 ANGERS

en présence de Monsieur X..., gérant

Maître Franklin A..., nommé commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la Société (décision homologuée par Tribunal de Commerce d'Angers en date du 18 juillet 2012
...
...
...

représentés par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Mademoiselle Amandine Y...
...
49100 ANGERS

non comparante-représentée par Maître POIRIER, avocat de la SELARL PRAXIS-SOCIETE D'AVOCATS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble le Magister 4 cours
R. Binet
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 07 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société La Péniche a été créée par M. Arnauld X... le 3 octobre 2001 avec une activité de débit de boissons exploitée sous le nom commercial " Quai Sud ".

Le 19 janvier 2003, M. Arnauld X... a créé la société La Timonerie ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant situé juste à côté du bar " Quai Sud ".

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 janvier 2006 à effet au 18 janvier 2006 précédent, la société La Péniche a embauché Mme Amandine Y... en qualité de barmaid moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 41 ¿ pour 147 heures de travail par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants (HCR).

Les parties s'accordent pour indiquer qu'à compter du 22 mai 2007, Mme Amandine Y... a cumulé cet emploi de barmaid à temps partiel avec un emploi de serveuse à temps plein au sein de la société La Timonerie, lequel n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

Cette société a été dissoute le 22 novembre 2007 et radiée du RCS le lendemain.

A compter du mois de janvier 2008, la société La Péniche a repris l'activité de restauration de la société La Timonerie.

Aux termes d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'origine signé le 2 janvier 2008 à effet au 1er janvier 2008, la société La Péniche a embauché Mme Amandine Y... en qualité de serveuse au sein du restaurant " La Timonerie " et de barmaid au sein du bar le " Cohiba " moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 077, 88 ¿ pour 151, 67 heures de travail mensuel. Tel était toujours le montant de la rémunération de la salariée dans le dernier état de la relation de travail laquelle était soumise à la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants, dite HCR.

En septembre 2009, Mme Amandine Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 28 septembre 2009, elle a adressé à son employeur un courrier électronique aux termes duquel elle lui demandait, tout d'abord, de supprimer la mention : " heures d'absences non justifiées " portée par erreur sur son bulletin de salaire au motif qu'une telle mention était de nature à lui préjudicier dans le cadre de l'emprunt immobilier qu'elle avait souscrit.
En second lieu, elle lui demandait de lui payer les dimanches travaillés ainsi que toutes les heures supplémentaires accomplies depuis quatre ans.
Le 30septembre 2009, Mme Amandine Y... a adressé à son employeur un courrier électronique ainsi libellé :
" Arnauld,
Pour faire suite à notre conversation d'hier matin, tu m'as proposée de récupérer toutes les heures supplémentaires effectuer ces derniers mois ainsi que les dimanches car tu n'as pas les moyens de payer mais je ne peux l'accepter car comme tu le sais j'ai contractée des crédits pour ma maison et ce n'est pas avec des jours de récup que je vais pouvoir payer.
Merci donc de clarifier cette situation en me payant les heures sup, ainsi que les dimanches travaillés et de modifier sur mon bulletin de salaires les heures d'absences injustifiées alors que je n'étais pas absentes d'autant plus avec les 50 à 70 heures par semaine que je fais pour vous à La Péniche. ".

Le 2 octobre 2009, Mme Amandine Y... a adressé à son employeur un autre courrier électronique ainsi libellé :
" Arnauld,
Ça fais des mois que je te réclame mes heures supplémentaires et mes dimanches sans compter les bulletins de salaires bricolés, je t'ai envoyé 2 mails (mails ci-joints) cette semaine et tu n'as pas daigné me répondre.
Je te rappelle que j'ai mon prêt bancaire à payer tous les mois et çà n'est plus possible.
Cette situation est inacceptable et je ne peux plus le supporter. ".

Par courrier recommandé de son conseil en date du 2 octobre 2009 réceptionné le lendemain, ainsi libellé, Mme Amandine Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur :

" Monsieur,
Mademoiselle Amandine Y..., dont je suis le Conseil, m'a saisi des difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de son contrat de travail.
En effet, malgré ses nombreuses relances, tant orales qu'écrites, Mademoiselle Y... ne parvient pas à obtenir le paiement de l'intégralité des heures de travail accomplies.
Celle-ci m'indique que vous vous obstinez à refuser de lui payer les heures et les dimanches travaillés.
Au plus fort, pour ne pas payer le salaire dû de juillet et août, vous avez opéré une retenue sur salaire au motif d'une prétendue absence injustifiée.
Or, Mademoiselle Y... n'a jamais été absente. Bien au contraire, puisque vous lui avez demandé de réaliser des heures supplémentaires.
Questionné sur ce point, vous avez indiqué qu'il lui suffisait de récupérer les heures impayées ou supplémentaires.
Il va s'en dire que cette situation est inacceptable.
Comme vous le savez ma cliente s'est engagée dans un projet immobilier qui nécessite qu'elle soit tous les mois payée de son salaire contractuel et des heures supplémentaires accomplies.
Aussi, Mademoiselle Y... considère que vous avez modifié unilatéralement son contrat de travail en lui modifiant notamment sa rémunération, et ce sans son accord préalable.
Cette situation a été dénoncée par la salariée.
Cependant, vous n'avez jamais daigné lui répondre.

Cette situation ne pouvant perdurer, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y... à vos torts exclusifs, notamment pour les manquements précédemment invoqués.
Par ailleurs, je vous indique que j'ai reçu instruction ferme pour mettre en place les procédures qui s'imposent afin de garantir les droits de ma cliente.
Enfin, je vous confirme que Mademoiselle Y... ne reviendra pas travailler au sein de votre société des suites de son arrêt maladie.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir lui adresser sans délai son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat..... ".

Le conseil de la société La Péniche a répondu en ces termes par lettre officielle du 7 octobre 2009 :

" OFFICIELLE
Mon Cher Confrère,
... Ma cliente entend officiellement répondre aux griefs qui lui sont formulés et qu'elle conteste catégoriquement.
Vous indiquez tout d'abord que Mademoiselle Y... a relancé à de nombreuses reprises son employeur pour obtenir l'intégralité des heures de travail effectuées ; ma cliente n'a jamais reçu le moindre courrier de demande ; les seuls documents reçus sont 3 mails du 28 et 30 septembre et 2 octobre 2009.
Dans le mail en date du 28 septembre 2009, il était fait état d'une erreur sur le bulletin de salaire dans lequel il était indiqué « heures d'absence non justifiées ».
Ma cliente m'indique qu'effectivement il y a eu une erreur sur le bulletin de salaire et qu'elle est en train de régulariser la situation en liaison avec son Comptable.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, votre cliente en a fait part verbalement à Monsieur X..., Gérant de la SARL LA PENICHE ; ce dernier lui a demandé tout d'abord de lui fournir un décompte détaillé des heures supplémentaires avec les périodes qu'elle aurait effectuées puisque celui-ci ne lui aurait jamais donné l'autorisation.
Monsieur X... attend toujours ce décompte qu'il n'a jamais reçu, sachant qu'il n'a bien évidemment pas eu le temps de répondre aux mails très récents qui viennent de lui être adressés puisque parallèlement il lui a été notifié cette prise d'acte de rupture dont il entend contester le bien fondé.
Enfin, ma cliente est tout à fait surprise de cette prise d'acte de rupture alors que Mademoiselle Y... dans son mail du 30 septembre 2009 demandait simplement que la situation soit clarifiée ; que Monsieur X... attendait justement le décompte pour pouvoir procéder avec son Comptable aux vérifications et aux régularisations si cela s'avérait nécessaire.
Ma cliente considère que son absence à ce jour n'est pas justifiée ; toutefois, elle est tout à fait prête et offrante à ce...

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