Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 12/02700

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02700
Date31 mars 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02700.

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00149

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X...
...
53370 ST-PIERRE DES NIDS

comparant-assisté de Maître TERRON, avocat substituant Maître Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SARL TOPO ETUDES
14 route d'Orbec
14100 LISIEUX

non comparante-représentée par Maître COTE, avocat substituant Maître Bernard LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Emmanuel X... a été embauché le 8 octobre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Topo Etudes en qualité de dessinateur au coefficient 310 position 2. 2 moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 ¿ sur la base d'un forfait annuel de 217 jours.

En juin 2008 M. X... s'est vu reconnaître la qualification « technicien études » et dans le dernier état de la relation de travail son salaire brut mensuel s'élevait à 1 900 ¿.
La société Topo Etudes est spécialisée dans la réalisation d'études topographiques pour l'implantation des réseaux de distribution d'énergie et travaille essentiellement avec ERDF, GDF ainsi que pour les entreprises intervenant sur les chantiers de distribution d'énergie.

Elle emploie 60 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.

M. X... a été licencié pour faute grave le 9 mai 2011.

Contestant son licenciement, le 8 juillet 2011 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation ainsi qu'en nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail.

Après départage, par jugement en date du 19 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Laval :
- a débouté M X... de toutes ses demandes
-a décerné acte à la société Topo Etudes de ce qu'elle levait la clause de non concurrence et de ce qu'elle avait versé à M X... la somme de 2 000 ¿ au titre de sa contrepartie financière,
- a rejeté les plus amples demandes et a condamné M X... aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2012 de son conseil M X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses conclusions no2 régulièrement communiquées déposées le 19 février 2015 et à l'audience M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- d'une part de constater que la société Topo Etudes n'apporte pas la preuve de fautes graves ni de motifs légitimes et sérieux qui lui soient imputables et de dire et juger qu'il justifie qu'au moment de sa mise à pied il avait des circonstances atténuantes en raison de son état de santé psychologique et de sa situation personnelle avec son supérieur hiérarchique parallèlement en cours de licenciement et enceinte ;

- d'autre part de constater qu'au regard des missions, de l'autonomie et des responsabilités qui lui ont été données par la société Topo Etudes, il avait le niveau 3. 3 en tant que dessinateur d'études réseaux de distribution d'énergie au regard de la convention collective ;

- en conséquence de juger que son licenciement pour fautes graves est infondé et abusif et qu'il est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Topo Etudes à lui verser les sommes de 3 800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 380 ¿ au titre des congés payés y afférents, 2 153, 33 ¿ au titre de ses salaires pendant la mise à pied du 5 avril au 9 mai 2011 et 215, 33 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1 702, 08 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 22 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 900 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure ;
- de condamner la société Topo Etudes à lui verser la somme de 9 898, 45 ¿ au titre de rappel de salaire après reclassification et celle de 17 057, 85 ¿ de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel forfait jours.
- de débouter la société Topo Etudes de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- que sa demande de reclassification est justifiée au regard des éléments qu'il apporte sur la réalité du travail qu'il effectuait et qui allait au delà de ses fonctions de simple dessinateur alors que son temps de travail était prévu en forfait jour et que son contrat comprenait une clause de non concurrence, ce qui justifie sa demande de rappel de salaire de 9 898, 45 ¿ ; que par ailleurs il lui est également dû un rappel de salaire de 17 057, 85 ¿ par mise en conformité de son salaire forfait jour avec les dispositions de la convention collective ;
- que son licenciement est injustifié, les motifs visés dans la lettre étant inconsistants et vagues, la lettre elle-même étant vide de substance et déconnectée du contexte ayant abouti à sa mise à pied pour refus de travailler ; que par ailleurs il a été sanctionné de manière brutale et vexatoire et licencié pour faute grave alors que, compte tenu de son état psychologique (arrêt maladie pour dépression) et des circonstances personnelles de la situation (supérieure hiérarchique concubine en cours de licenciement et enceinte), l'employeur ne pouvait pas légitimement abuser de la situation ;
- qu'il ne peut lui être reproché des erreurs ou retards dans le traitement des dossiers dans la mesure où ces faits sont prescrits pour être antérieurs de deux mois ; qu'il ne peut...

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